Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.29/2006 /col Arręt du 23 mars 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, contre Chancellerie d'Etat du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1, B.________, représentée par Me Olivier Carrard, avocat. Objet accčs ŕ des données et documents concernant le vote électronique; recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 29 novembre 2005. Faits: A. Le 24 aoűt 2004, A.________ et C.________ se sont adressés ŕ la Chancellerie d'Etat du canton de Genčve. Dans la perspective des votations fédérales et cantonales du 26 septembre 2004 et de l'organisation du vote par internet autorisé ŕ titre expérimental dans quatre communes genevoises, ils désiraient avoir accčs au code source et ŕ sa documentation, ŕ tous les rapports d'experts et aux documents de certification, ainsi qu'aux contrats entre l'Etat et le fournisseur du systčme. Le męme jour, ils ont interpellé le Chef de projet de la Chancellerie fédérale. Le 2 septembre 2004, le Directeur de l'Organisation des systčmes d'information et du dépouillement centralisé répondit que la loi cantonale sur les droits politiques prévoyait un contrôle des systčmes de vote ŕ distance par des représentants des partis politiques. Les sources de l'application pouvaient ętre consultées sur place. Il n'existait pas de certification, mais le projet faisait l'objet d'un audit permanent de la Confédération. Divers rapports d'experts et documents étaient accessibles sur le site officiel de l'Etat, de męme que l'appel d'offre et le cahier des charges. Les documents contractuels n'étaient pas disponibles pour des raisons de concurrence. Le 7 septembre 2004, le chef de projet de la Chancellerie fédérale fournit des précisions concernant la sécurité du systčme, l'anonymat du vote et des informations relatives au projet-pilote. Le 15 septembre 2004, A.________ et C.________ se sont rendus ŕ la Chancellerie afin d'y consulter le code source. Ils refusčrent de signer une clause de confidentialité comportant un engagement de ne pas divulguer les informations, sous la menace d'une peine conventionnelle, de sorte que la consultation leur fut refusée. Le 29 novembre 2004, aprčs l'échec d'une médiation, la Chancellerie a estimé que la loi cantonale sur l'information du public et l'accčs aux documents (LIPAD, RS/GE A 2 08) était inapplicable, s'agissant d'un projet ayant pour cadre la loi fédérale sur les droits politiques. La consultation du code source était impossible sans engagement de non-divulgation. Les différentes réponses fournies aux intéressés rendaient au surplus la requęte sans objet. B. Par arręt du 29 novembre 2005, aprčs avoir ordonné l'appel en cause de B.________, chargée de la réalisation et de la mise en place du systčme), le Tribunal administratif genevois a admis le recours formé par C.________ et, partiellement, celui formé par A.________. La LIPAD posait le principe de transparence, et le droit fédéral ne s'y opposait pas. Compte tenu de l'intéręt du citoyen de s'assurer lui-męme de la fiabilité du systčme de vote, les restrictions de divulgation posées ŕ l'accčs au code source apparaissaient contraires au principe de la proportionnalité, ŕ l'exception de l'interdiction de diffusion et de copie, qui résultait de l'art. 19 al. 4 LDA. En revanche, les documents contractuels entre l'Etat et B.________ étaient dans une large mesure protégés par le secret d'affaires, et un accčs partiel était pratiquement impossible ŕ réaliser. Les rapports de la société anti-piratage contenaient des renseignements extręmement sensibles dont la révélation était susceptible de compromettre la sécurité du systčme informatique; une communication partielle n'avait pas de sens. C. A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arręt. Il conclut ŕ son annulation en tant qu'il refuse l'accčs au contrat entre l'Etat et le fournisseur du systčme de vote, ainsi qu'au rapport d'audit de la société "anti-piratage", et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvel arręt dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif persiste dans les termes de son arręt. La Chancellerie d'Etat et B.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant a demandé ŕ pouvoir déposer des observations complémentaires aprčs avoir obtenu une copie papier du code source; il souhaite également répliquer, et requiert des débats. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant a demandé ŕ pouvoir fournir des explications complémentaires aprčs avoir obtenu une copie sur papier du code source de l'application de vote par internet, ainsi qu'ŕ pouvoir répliquer aux arguments des intimées. Cela ne se justifie pas. En effet, la question de l'accčs au code source n'est plus litigieuse. En outre, un droit de réplique n'est accordé qu'exceptionnellement (art. 93 al. 3 OJ), notamment lorsque les intimés fournissent dans leur réponse des éléments de fait ou de droit pertinents qui ne sont pas retenus dans l'arręt attaqué, et qui sont susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. Tel n'est pas le cas en l'espčce. Le recourant demande également des débats. Ceux-ci ne sont ordonnés qu'ŕ titre exceptionnel, pour des motifs importants (art. 91 al. 2 OJ). Le recourant évoque les "implications importantes" de l'évaluation de la transparence dans le processus de vote électronique, sans toutefois préciser les points qu'il n'aurait pu développer complčtement dans ses écritures. Comme cela est relevé ci-dessous, l'issue de la cause ne dépend pas de motifs de fond mais de forme, en particulier de la motivation défectueuse du recours, et ni le droit de réplique, ni les débats n'ont pour objet de permettre au recourant de remédier ŕ ces défauts de procédure. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 2.1 Le recourant invoque diverses normes internationales relatives au respect de la volonté des citoyens lors d'élections populaires. Il se prévaut de sa qualité d'électeur dans la commune de Bernex, laquelle aurait demandé de participer également au projet de vote électronique. Cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir la voie du recours pour violation des droits politiques, au sens de l'art. 85 let. a OJ. Ce recours n'est en effet recevable qu'ŕ l'occasion d'un scrutin déterminé. Le citoyen peut, dans ce cas, s'en prendre aux actes préparatoires ainsi qu'au résultat du vote, et dénoncer par ce moyen toute circonstance propre ŕ fausser la manifestation de la volonté des électeurs. Le recours n'est en revanche pas ouvert lorsque le citoyen s'en prend, en dehors d'un scrutin déterminé, ŕ la maničre générale dont sont organisées les votations. Cela vaut a fortiori dans le cadre d'un essai pilote mené conformément aux art. 27a ss LDP, soumis aux conditions définies aux art. 27d ss de la loi. 2.2 Dans le cadre du présent litige, le recourant se prévaut essentiellement de son droit de recevoir des informations de la part de l'Etat. Cette matičre est régie par une loi cantonale spécifique ŕ l'application de laquelle est exclusivement consacré l'arręt attaqué. Le recours de droit public ne peut donc ętre formé que pour violation des droits constitutionnels, au sens de l'art. 84 let. a OJ. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ), dans la mesure oů il peut se prévaloir du droit d'accčs prévu aux art. 24 ss LIPAD. 2.3 Le recours de droit public est notamment soumis aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ s'agissant de la motivation de l'acte de recours. Selon cette disposition, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels prétendument violés, précisant en quoi consiste la violation. Le recourant ne peut simplement invoquer une garantie constitutionnelle: il doit démontrer dans le détail en quoi cette garantie est violée. Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs soulevés de maničre claire et suffisamment détaillée. Le recourant ne peut pas non plus se contenter de reprendre les critiques soumises ŕ la derničre instance cantonale (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31 et les arręts cités). S'agissant du grief d'arbitraire, le recourant doit démontrer que la décision attaquée viole gravement une rčgle ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient également au recourant de démontrer (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif s'est livré ŕ une pesée minutieuse des intéręts en présence. Aprčs avoir pris connaissance des documents litigieux, il a considéré que l'offre de B.________ contenait des détails sur les concepts et composants proposés, les conditions de réalisation et le coűt du projet, dont la divulgation serait propre ŕ favoriser indűment les concurrents. La cour cantonale s'est également interrogée sur la possibilité d'un accčs partiel, qu'elle a exclu en considérant qu'il était particuličrement difficile de déterminer de maničre exhaustive toutes les données protégées par le secret commercial, et que le caviardage de celles-ci rendrait le document incompréhensible et dépourvu de sens. A propos du rapport de la société "anti-piratage", le Tribunal administratif a estimé que ce document contenait des données extręmement sensibles, dans la mesure notamment oů le consultant devait mettre en évidence les failles du systčme. Une communication partielle n'entrait pas non plus en ligne de compte. 2.5 Le recourant considčre que les documents ŕ sa disposition ne lui permettraient pas de comprendre et de vérifier le systčme de vote électronique. Dans la mesure oů les droits d'auteurs ont été transférés ŕ l'Etat, il n'y aurait plus de raison de protéger le fournisseur, ŕ l'instar de ce qui a été admis pour le code source. Cette argumentation vise la documentation contractuelle entre le fournisseur du systčme et l'Etat. Le recours ne contient en revanche pas la moindre argumentation en ce qui concerne l'accčs au rapport d'audit, de sorte qu'il est irrecevable sur ce point. Au demeurant, la nature męme du systčme commande, comme l'a expliqué la cour cantonale, que certains renseignements demeurent inconnus du public. 2.6 A propos des documents contractuels, le recourant paraît soutenir qu'il disposerait, en tant que citoyen, d'un droit absolu ŕ ętre informé sur le systčme de vote par internet. Tel n'est pas le cas, puisque la loi elle-męme prévoit des exceptions au droit d'accčs, fondées sur des motifs ayant trait notamment ŕ la sécurité de l'Etat (art. 26 al. 2 let. a LIPAD), au respect des secrets d'affaires (let. i) ou ŕ la nécessité de ne pas avantager des concurrents (let. j). L'application de ces exceptions au cas d'espčce ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire. En effet, le Tribunal administratif a relevé, aprčs les avoir consultés, que les documents contractuels ne révčlent pas seulement la conception du projet, mais aussi ses modalités de réalisation et ses coűts, renseignements qui vont plus loin que la révélation du code source, et dont la divulgation est assurément de nature ŕ nuire au fournisseur. Il y a également lieu, dans le cadre de la pesée d'intéręts, de tenir compte de l'existence d'un contrôle du systčme par les représentants des partis politiques, censés eux aussi assurer la transparence ŕ laquelle tend la loi cantonale. L'arręt attaqué n'est par conséquent arbitraire ni dans ses motifs, ni dans son résultat. 3. Dans la mesure oů il est recevable, le recours de droit public doit ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant, de męme qu'une indemnité de dépens allouée ŕ l'intimée B.________, qui obtient gain de cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée ŕ l'intimée B.________, ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimée B.________, ŕ la Chancellerie d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 23 mars 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: