Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.296/2004 /col Arręt du 14 juin 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, contre Marc Tappolet, Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, intimé, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (récusation), recours de droit public contre la décision du Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve du 21 avril 2004. Faits: A. La société B.________ a saisi le Procureur général du canton de Vaud d'une plainte pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance notamment contre A.________. A la requęte des autorités vaudoises, le Procureur général du canton de Genčve a repris comme objet de sa compétence la procédure, confiée au Juge d'instruction Marc Tappolet. Celui-ci a d'abord entendu A.________ en qualité de témoin. Le 25 février 2004, il l'a cité ŕ comparaître ŕ l'audience du 12 mars suivant, en vue de son inculpation pour infraction aux art. 158 et 260ter CP. Le 11 mars 2004, A.________ a demandé la récusation du Juge Tappolet. Il ne s'est pas présenté ŕ l'audience du lendemain. Le 21 avril 2004, le Collčge des Juges d'instruction du canton de Genčve a déclaré la requęte irrecevable, au motif que A.________, faute pour lui d'ętre partie ŕ la procédure, n'était pas légitimé ŕ demander la récusation du Juge Tappolet. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 21 avril 2004. Au titre des mesures provisionnelles, il demande ŕ ce que le Juge Tappolet soit invité ŕ s'abstenir de tout acte d'instruction jusqu'ŕ droit jugé. Il invoque les art. 9 et 29 Cst. Le Collčge des Juges d'instruction, le Juge d'instruction et le Procureur général concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arręts cités). 1.1 Par rapport ŕ la procédure pénale en cours, la décision relative ŕ la demande de récusation présente manifestement un caractčre incident. Il est toutefois de jurisprudence constante que les décisions relatives ŕ la récusation peuvent, pour des motifs d'économie de la procédure, ętre attaquées par la voie du recours de droit public sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles entraînent un dommage irréparable pour le justiciable (ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209; 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259/260, et les arręts cités). 1.2 Le recourant a qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant sa demande irrecevable, en violation des droits de partie qu'il prétend détenir (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 160 consid. 3b p. 167; 125 II 86 consid. 3b p. 94, et les arręts cités). Il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Sous l'angle des art. 9 et 29 Cst., le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement dénié la qualité de partie ŕ la procédure de récusation. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; ŕ cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arręts cités). 2.2 La demande de récusation doit ętre présentée par une partie ou son avocat (art. 98 al. 1 LOG/GE). Sont parties au procčs pénal le Procureur général, la partie civile et l'inculpé (art. 23 CPP/GE). Sur le vu de ces normes, le Collčges des juges d'instruction a estimé que celui qui, comme en l'espčce, est cité par le juge d'instruction en vue de son inculpation, ne peut ętre considéré comme une partie au procčs puisque, précisément, il n'a pas encore été inculpé. Partant, il n'aurait pas qualité, ŕ ce stade de la procédure, pour demander la récusation du juge d'instruction. Le recourant tient cette solution pour arbitraire. La solution posée par l'autorité cantonale serait artificielle et incompatible avec le sens véritable de l'art. 98 al. 1 LOJ/GE. Cette argumentation n'est pas déterminante. Selon la pratique cantonale, le juge d'instruction ne peut citer une personne ŕ son audience, en vue de son inculpation, sans l'avertir de cette éventualité. En effet, dčs le prononcé de l'inculpation, la procédure devient contradictoire et l'inculpé a le droit de se faire assister par un avocat et de consulter le dossier de la procédure. La personne ainsi citée ŕ l'audience doit savoir ce qui l'attend et se préparer en conséquence. Une telle maničre de faire assure la protection des droits de la défense. On ne saurait soutenir que la citation en vue d'inculpation équivaudrait ŕ l'inculpation elle-męme. Celle-ci présuppose en effet l'existence de charges suffisantes (art. 134 CPP/GE), dont l'inculpé doit ętre informé immédiatement (art. 135 CPP/GE). Or, il est tout ŕ fait possible que, sur le vu des explications données, le juge d'instruction renonce ŕ l'inculpation. La seule perspective de celle-ci ne suffit pas pour reconnaître par avance ŕ la personne visée la qualité de partie. La solution retenue dans la décision attaquée n'est ainsi pas arbitraire (cf. dans le męme sens les arręts 1P.475/2001 du 7 septembre 2001, 1P.473/2002 du 28 octobre 2002 et 1P.653/2002 du 29 avril 2003). 2.3 La démarche du recourant tendait ŕ éviter son inculpation, en raison des désagréments que pouvait lui causer une telle mesure, sur les plans professionnel et personnel. Cela étant, l'inculpation n'entraîne pour elle-męme aucun dommage juridique pour l'inculpé, présumé innocent. Elle lui procure au contraire la garantie du respect des droits procéduraux essentiels, soit notamment la signification des charges (art. 135 CPP/GE), le caractčre contradictoire de la procédure et le droit d'ętre assisté d'un avocat (art. 138 CPP/GE), ainsi que l'accčs au dossier (art. 142 CPP/GE). 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté. La demande de mesures provisionnelles a perdu son objet. Les frais sont mis ŕ la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve ainsi qu'au Juge d'instruction Marc Tappolet. Lausanne, le 14 juin 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: