Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.322/2002 /mks 1P.323/2002 Arręt du 11 septembre 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Catenazzi, greffier Thélin. A.________, recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, chemin du Closelet 2, case postale 1029, 1001 Lausanne, contre 1P.322/2002: B.________, intimé, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 1014 Lausanne; 1P.323/2002: SI C.________ SA, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon, D.________, intimés, Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. récusations recours de droit public contre les arręts de la Cour administrative et de la délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2002. Faits: A. Devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, un procčs est pendant entre la société SI C.________ SA, A.________ et D.________. B.________ a été entendu en qualité de témoin; A.________, défendeur dans le procčs, a déposé plainte pénale contre lui pour faux témoignage. Sans succčs, A.________ a demandé la suspension du procčs civil jusqu'ŕ droit connu sur cette cause pénale; le Juge instructeur a rejeté sa requęte par un prononcé du 19 juillet 2001, contre lequel il n'a pas recouru. Plusieurs mois aprčs le dépôt de sa plainte pénale, A.________ a constaté que le Juge d'instruction désigné n'avait accompli aucun acte d'enquęte, hormis la consultation du dossier du procčs civil. Par acte déposé devant le Tribunal cantonal le 6 février 2002, il a alors demandé la récusation des magistrats de l'Office du Juge d'instruction cantonal et de la Cour civile. Selon l'argumentation présentée, les juges de cette section du Tribunal cantonal étaient suspects d'avoir secrčtement demandé au Juge d'instruction de laisser l'enquęte pénale en suspens, cela jusqu'au jugement ŕ rendre par elle, de façon que le témoignage de B.________ pűt ętre pris en considération. A.________ demandait en outre la récusation des magistrats normalement compétents pour statuer sur sa demande, en raison des liens existant entre eux et ceux directement impliqués. B. Cette demande de récusation a provoqué deux arręts du Tribunal cantonal, du 8 mai 2002, rendus l'un par la Cour administrative et l'autre par une délégation spéciale de ce tribunal, refusant respectivement la récusation des juges de la Cour civile et celle des juges du Tribunal d'accusation, qui est la section ordinairement compétente pour statuer sur la récusation d'un juge d'instruction. Pour le surplus, la demande a été transmise au Tribunal neutre qui est constitué de cas en cas lorsque la récusation du Tribunal cantonal en entier est requise; elle est actuellement pendante devant cet organe. C. Le Tribunal fédéral est saisi de deux recours de droit public formés par A.________, tendant ŕ l'annulation des arręts du 8 mai 2002. Le recourant se plaint de violation de la garantie constitutionnelle de l'indépendance et de l'impartialité des juges. Invitée ŕ répondre, la société SI C.________ SA conclut au rejet du recours; les autres parties et les autorités intimées ont renoncé ŕ déposer des observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, ŕ l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer ŕ une application arbitraire des rčgles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives ŕ la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261). En particulier, męme lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas ŕ fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particuličrement lourdes ou répétées, qui doivent ętre considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Les erreurs éventuellement commises doivent ętre constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procčs ŕ la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158). Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent pas ŕ la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministčre public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés ŕ des tâches d'instruction ou ŕ un rôle d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198, 124 I 76, 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en dehors du champ d'application des rčgles précitées, une garantie de męme portée (ATF 127 I 196, loc. cit.; jurisprudence relative ŕ l'art. 4 aCst.: ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arręts cités), ŕ ceci prčs que cette disposition, ŕ la différence desdites rčgles, n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique ( ATF 125 I 119, consid. 3f p. 124). 2. L'attitude que le recourant impute aux juges de la Cour civile et au Juge d'instruction cantonal serait, si elle était avérée, manifestement partiale et devrait entraîner la récusation de ces magistrats. Toutefois, le recourant ne fait état d'aucun indice objectif qui l'autoriserait ŕ supposer, d'une part, que la suspension du procčs civil lui soit refusée dans le but de passer outre ŕ la fausseté - alléguée - du témoignage de B.________, ni, d'autre part, que l'enquęte pénale soit bloquée intentionnellement et pour la męme raison. Il exprime plutôt, ŕ ce sujet, une simple spéculation, qu'il tente de justifier par une critique des relations hiérarchiques existant entre le Tribunal cantonal et les autres offices judiciaires vaudois: au regard des attributions conférées ŕ ce tribunal, qu'il analyse et discute de façon détaillée, il s'estime fondé ŕ affirmer qu'en consultant le dossier du procčs civil, le magistrat chargé de l'enquęte pénale a "pris ou cherché ŕ prendre" des instructions concernant la conduite de cette enquęte. Pour le surplus, le recourant précise qu'il a délibérément renoncé ŕ contester le refus de la suspension, alors qu'un recours lui était ouvert selon les art. 124a et 451 ch. 7 CPC vaud., et il n'a pas non plus usé de la voie de la réclamation au Tribunal d'accusation, selon l'art. 183 CPP vaud. (Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thčse, Lausanne 1991, p. 120), pour se plaindre de ce qu'il considčre comme un retard injustifié du Juge d'instruction chargé de l'enquęte pénale. Dans ces conditions, le soupçon d'une intention partiale des magistrats, avec collusion entre les juges du procčs civil et celui de l'enquęte pénale, se révčle inconsistant; les arręts attaqués échappent donc au grief de violation des art. 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. ou 6 par. 1 CEDH. 3. Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens ŕ allouer ŕ l'intimée qui a déposé une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés. 2. Le recourant acquittera les sommes suivantes: 2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 2.2 une indemnité de 1'000 fr. ŕ verser ŕ l'intimée SI C.________ SA, ŕ titre de dépens. 3. Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties ou ŕ leurs mandataires, au Procureur général ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de de Vaud. Lausanne, le 11 septembre 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: