[AZA 0] 1P.331/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 27 juillet 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Hungerbühler et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par A.________, représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat ŕ Genčve, contre la décision prise le 8 avril 2000 par le Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction Laurent Kasper-Ansermet; (récusation) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- En juin 1994, les autorités judiciaires genevoises ont ouvert une enquęte pénale contre A.________ et dix autres coďnculpés, consécutive ŕ la faillite des sociétés Norit SA et Gefipro SA. Cinquante-deux parties civiles sont actuellement parties ŕ la procédure. Plusieurs juges d'instruction se sont succédé pour diriger cette enquęte; celle-ci fut, en dernier lieu, confiée au juge Laurent Kasper-Ansermet. Depuis aoűt 1998, A.________ était inculpé de défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres, de gestion déloyale et, subsidiairement, d'abus de confiance; il avait, le cas échéant, commis ces infractions dans son activité de collaborateur de Morgan Guaranty Trust ŕ Zurich, au préjudice des clients des sociétés faillies. A l'audience du 26 mai 1999, ŕ raison des męmes faits, le Juge d'instruction a prononcé contre lui une inculpation complémentaire pour escroquerie. Divers établissements bancaires avaient émis des garanties en faveur de Norit SA et Gefipro SA, pour le compte de leurs propres clients, afin de couvrir les engagements de ces sociétés envers Morgan Guaranty Trust. En procédant ŕ l'appel de ces garanties pour rembourser, en fait, les dettes d'une société tierce Norit Company Ltd, en décembre 1993, A.________ avait exploité une erreur desdits établissements quant ŕ l'objet des garanties et avait ainsi porté préjudice aux clients concernés. Immédiatement aprčs cette inculpation complémentaire, par ordonnance de soit-communiqué du 28 mai 1999, le Juge d'instruction a mis fin ŕ l'enquęte et a transmis le dossier au Procureur général. B.- Le 8 juin 1999, A.________ a demandé la récusation du juge Kasper-Ansermet. Il faisait valoir que l'un des établissements concernés, selon l'inculpation complémentaire, était la Banque Scandinave en Suisse, devenue entre-temps la Banque Edouard Constant, et qu'ŕ l'époque oů les garanties avaient été émises ou renouvelées, Laurent Kasper-Ansermet - qui ne faisait alors pas partie de la magistrature - était membre de la direction de cette banque et assumait la fonction de chef de son service juridique. Le requérant soutenait qu'en raison de cette ancienne relation avec l'une des banques impliquées dans la cause, le Juge d'instruction ne satisfaisait pas ŕ la garantie d'impartialité des magistrats. Le 4 aoűt suivant, le Collčge des juges d'instruction a prononcé que cette demande de récusation était irrecevable parce que tardive: elle avait été déposée aprčs le dessaisissement du juge visé; de plus, elle était irrecevable ou mal fondée pour d'autres motifs encore. A.________ a formé contre ce prononcé un recours de droit public pour contester le refus d'entrer en matičre, recours que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, par un arręt rendu le 13 décembre 1999. C.- La décision de soit-communiqué du 28 mai 1999 a fait l'objet de plusieurs recours ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve, formés par A.________ et diverses autres parties, tendant notamment ŕ obtenir des investigations supplémentaires ŕ la suite de l'inculpation nouvelle intervenue ŕ l'audience du 26 mai. Statuant le 9 février 2000, la juridiction saisie a admis que l'instruction n'était pas complčte ŕ l'égard des faits constituant l'objet de cette inculpation, prononcée de maničre inattendue, et qu'il était nécessaire d'entendre les organes des banques éventuellement trompées, en particulier ceux de l'ancienne Banque Scandinave en Suisse. A cette fin, la Chambre d'accusation a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance de soit-communiqué et renvoyé la cause au Juge d'instruction. Le juge Kasper-Ansermet se trouvant ŕ nouveau saisi de l'affaire, A.________ a renouvelé sa demande de récusation fondée sur les anciens rapports d'emploi du magistrat avec la Banque Scandinave en Suisse. Par une deuxičme décision prise le 8 avril 2000, le Collčge des juges d'instruction a débouté le requérant au motif que le juge n'était plus employé de la banque au moment oů celle-ci avait dű honorer sa garantie, et que, d'aprčs le dossier, il n'apparaissait pas que le futur magistrat eűt, d'une façon quelconque, traité l'affaire au moment de l'émission ou du renouvellement de cette garantie. D.- Agissant derechef par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qu'il tient pour contraire aux art. 9 Cst. , 31 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il se plaint d'une décision insuffisamment motivée et persiste, pour le surplus, dans l'argumentation déjŕ soumise au Collčge des juges d'instruction. Invités ŕ répondre, cette autorité et le juge Kasper-Ansermet proposent le rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Le Collčge des juges d'instruction a indiqué de façon suffisamment précise, dans sa décision, pourquoi il a considéré que la suspicion de partialité n'était pas justifiée ŕ l'égard du juge Kasper-Ansermet. La garantie du droit d'ętre entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. , qui comporte aussi le droit d'obtenir une décision motivée, est ainsi satisfaite (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149, 123 I 31 consid. 2c p. 34). Il est sans importance que l'autorité intimée n'ait pas répondu de façon spécifique aux arguments que le recourant fondait sur diverses dispositions cantonales en matičre de récusation, dépourvues de portée indépendante par rapport ŕ la garantie constitutionnelle de l'indépendance et de l'impartialité des magistrats. 2.- La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, ŕ l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. , permet au plaideur de s'opposer ŕ une application arbitraire des rčgles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives ŕ la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261, 120 Ia 184 consid. 2b). Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent pas ŕ la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministčre public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés ŕ des tâches d'instruction ou ŕ un rôle d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens étroit (ATF 124 I 76, 119 Ia 13 consid. 3a p. 16, 118 Ia 95 consid. 3b p. 98). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en dehors du champ d'application des rčgles précitées, une garantie de męme portée (jurisprudence relative ŕ l'art. 4 aCst. : ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arręts cités), ŕ ceci prčs que cette disposition, ŕ la différence desdites rčgles, n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique (ibidem, consid. 3f p. 124). 3.- En l'occurrence, il est nécessaire de rechercher si les investigations restant ŕ accomplir dans l'enquęte pénale, ordonnées par la Chambre d'accusation, doivent éventuellement porter sur des faits dans lesquels le Juge d'instruction serait personnellement impliqué. En pareil cas, les parties pourraient légitimement redouter que ce magistrat ne s'abstienne de mettre au jour des faits pourtant aptes ŕ influencer l'issue de la cause pénale, mais aussi de nature, le cas échéant, ŕ susciter une appréciation critique de sa propre activité au sein de la banque; la récusation s'imposerait donc pour garantir des recherches sans lacunes et permettre que le juge remplacé puisse lui-męme, au besoin, ętre interrogé en qualité de témoin. Cependant, la simple possibilité théorique d'une implication personnelle du juge Kasper-Ansermet, inhérente au seul fait que celui-ci appartenait ŕ la direction de la Banque Scandinave en Suisse ŕ l'époque oů cet établissement a émis ou renouvelé sa garantie en faveur des sociétés Norit SA et Gefipro SA, ne saurait suffire ŕ entraîner sa récusation. En effet, l'enquęte pénale est, en l'espčce, particuličrement complexe; le travail qu'elle occasionnerait ŕ un nouveau juge d'instruction, qui devrait d'abord prendre connaissance de ce dossier extręmement abondant, pourrait causer un retard considérable dans l'avancement de la procédure, propre ŕ mettre en péril ŕ la fois l'issue de la poursuite pénale, en raison de la prescription, et le droit des prévenus d'ętre jugés dans un délai raisonnable. La récusation du juge Kasper-Ansermet ne peut donc se justifier que si, d'aprčs les résultats actuels de l'enquęte, l'implication personnelle de ce juge apparaît suffisamment vraisemblable. Dans la procédure consécutive ŕ la premičre demande de récusation présentée par le recourant, le juge Kasper-Ansermet a déposé des observations détaillées, datées du 28 juillet 1999. Il a indiqué qu'ŕ titre de responsable du service juridique de la banque, il n'avait aucune raison d'intervenir - sauf contentieux - lors de l'émission de garanties bancaires, domaine exclusif du service des crédits. L'appel des garanties en cause, tenu pour abusif et constitutif de l'escroquerie, n'est intervenu que le 21 décembre 1993, alors que sa propre activité au service de la banque avait pris fin depuis le 31 mars 1992 déjŕ. Il a expliqué comment la banque avait été induite en erreur au moyen de documents établis par certains des prévenus le 3 juin 1993, ŕ l'insu des clients concernés, par lesquels Norit SA et Gefipro SA s'engageaient ŕ couvrir les dettes de Norit Company Ltd. Le juge a confirmé et développé, par l'adjonction de diverses écritures des parties civiles, ces explications dans sa réponse au recours de droit public dirigé contre la décision du 4 aoűt 1999. Or, ŕ l'appui de sa deuxičme demande de récusation, A.________ n'a aucunement tenté de réfuter cette argumentation pour démontrer que les faits déterminants, sur lesquels des investigations restent ŕ effectuer, seraient en réalité survenus auparavant, alors que le juge faisait encore partie de la direction de la banque. Il n'a pas non plus tenté de rendre vraisemblable une intervention du service juridique de la banque au sujet des garanties émises en faveur de Norit SA et Gefipro SA. Il apparaît donc que la demande de récusation n'est pas fondée sur le soupçon concret et suffisamment vraisemblable d'une implication personnelle du Juge d'instruction, mais seulement sur la simple possibilité théorique d'une telle implication. Dans ces conditions, le Collčge des juges d'instruction n'a pas violé l'art. 29 al. 1 Cst. en rejetant cette demande. 4.- Le recours de droit public se révčle ainsi mal fondé et doit, par conséquent, ętre rejeté; l'émolument judiciaire incombe ŕ son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction Laurent Kasper-Ansermet et au Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve. ___________ Lausanne, le 27 juillet 2000 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,