Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.331/2004 /col Arręt du 27 aoűt 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties les époux A.________ et consorts, recourants, tous représentés par Me Pierre Banna, avocat, contre Coopérative d'habitation B.________, p.a. X.________ S.A., intimée, représentée par Me François Bellanger, avocat, Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet autorisation de construire, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 20 avril 2004. Faits: A. Le 25 novembre 2002, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genčve (DAEL; ci-aprčs: le département cantonal) a délivré ŕ la "Coopérative d'habitation B.________, c/o X.________", ŕ Genčve, une autorisation définitive de construire pour "3 immeubles de logements - couvert ŕ voitures" sur la parcelle n° 4078 du registre foncier ŕ Plan-les-Ouates. L'Etat de Genčve est propriétaire de cette parcelle, classée en zone ŕ bâtir (4e zone B protégée); il envisage d'octroyer ŕ la coopérative d'habitation un droit de superficie. Celle-ci, requérante de l'autorisation, a déposé sa demande par l'intermédiaire d'un mandataire architecte. B. Les époux A.________ et consorts, propriétaires d'immeubles voisins de la parcelle précitée - immeubles desservis par la męme voie publique, la route des Chevaliers-de-Malte - ont recouru contre l'autorisation auprčs de la Commission cantonale de recours en matičre de constructions. Cette autorité a statué le 11 aoűt 2003. Elle a constaté que la requérante était une société non encore constituée et qu'elle devait ętre inscrite au registre du commerce aprčs l'entrée en force de cette autorisation (elle a donc été présentée, dans le prononcé, comme la "Coopérative d'habitation B.________"). La commission a également relevé une "erreur matérielle" dans l'autorisation, qui a en réalité pour objet la construction de quatre (et non trois) immeubles de logements, aprčs une transformation du projet consécutive ŕ un préavis du 10 mai 2001 de l'organe cantonal chargé de la protection des monuments, de la nature et des sites. Par ailleurs, elle a constaté que la demande d'autorisation n'avait pas été signée par l'administration cantonale (au nom de l'Etat de Genčve, propriétaire du bien-fonds). Pour le reste, la commission a rejeté les griefs des recourants, relatifs notamment ŕ l'esthétique du projet, au respect des alignements le long des routes cantonales, aux nuisances du trafic ou aux bruits auxquels seraient exposés les habitants des bâtiments prévus. Le dispositif de la décision de la commission de recours est donc le suivant: "Ordonne le renvoi du dossier au DAEL afin qu'il délivre l'autorisation de construire concernant les quatre immeubles avec couvert ŕ voitures, conformément aux plans aprčs confirmation de l'accord avec la demande en autorisation de construire des services concernés de l'Etat de Genčve, détermination des qualités des représentants de la Coopérative d'habitation B.________ et rectification des erreurs matérielles du nombre de bâtiments ŕ construire. Constate donc que le projet peut ętre autorisé sous réserve des conditions énumérées ci-dessus." C. Les époux A.________ et consorts ont recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif cantonal. Dans leur acte de recours du 29 septembre 2003, ils ont en premier lieu énuméré différents griefs, puis exposé les faits pertinents et, dans la partie "droit et discussion", ils ont reproché ŕ la juridiction inférieure de n'avoir tiré aucune conséquence juridique de l'inexistence de la Coopérative d'habitation; selon eux, la requérante de l'autorisation n'avait ni la capacité de partie ni celle d'ester en justice. Ils demandaient en conséquence une constatation de la nullité de dite autorisation en sollicitant le Tribunal administratif, au cas oů il ne retiendrait pas cette solution, de leur fixer un délai supplémentaire pour compléter leur acte de recours. Le Tribunal administratif a rendu son arręt le 20 avril 2004, ŕ la suite d'un unique échange d'écritures. Il a rejeté le recours, aprčs avoir examiné non seulement les griefs relatifs ŕ la personne du requérant de l'autorisation (la coopérative en formation) mais également ceux concernant l'intégration du projet et les nuisances provenant de l'augmentation du trafic automobile. Il s'est référé aux préavis favorables de tous les organes et autorités consultés. D. Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu par le Tribunal administratif. Ils dénoncent une violation du droit d'ętre entendu en raison du refus de la juridiction cantonale de leur fixer un délai supplémentaire pour développer leurs griefs. Ils prétendent également que des preuves essentielles n'auraient pas été prises en considération et que certains moyens du recours n'auraient pas été examinés. Ils se plaignent en outre d'une application arbitraire de diverses dispositions du droit cantonal: l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative (LPA), qui définit la notion de partie; l'art. 12 al. 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT), qui définit les zones protégées délimitées ŕ l'intérieur des zones ŕ bâtir; les art. 15 et 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI), relatifs ŕ l'esthétique des constructions ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables dans les villages protégés. Une réponse, concluant au rejet du recours, a été déposée au nom de la Coopérative d'habitation B.________, présentée comme une "dénomination utilisée par X.________ S.A., qui est mentionnée sur tous les documents de la procédure", cette derničre société étant ŕ l'origine de l'opération immobiličre en cause. Le département cantonal conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif a renoncé ŕ formuler des observations. E. Par ordonnance du 28 juin 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif présentée par les recourants. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227, 453 consid. 2 p. 456 et les arręts cités). 1.1 La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), a été choisie ŕ bon escient, la contestation portant sur une autorisation de construire en zone ŕ bâtir (cf. art. 34 al. 3 LAT) sans que l'application du droit administratif fédéral - notamment le droit de la protection de l'environnement - soit en cause. 1.2 En rejetant le recours qui lui était soumis, le Tribunal administratif a implicitement confirmé la décision de la commission cantonale de recours. Or cette autorité avait renvoyé l'affaire au département cantonal, pour que le dossier fűt complété sur certains points. En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles et incidentes - dans les cas oů pareilles décisions ne portent pas sur la compétence ou la composition de l'autorité (cf. art. 87 al. 1 OJ) - que s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Une décision de renvoi ŕ l'autorité inférieure afin qu'elle statue ŕ nouveau est en principe de nature incidente, en tout cas lorsqu'elle laisse ŕ cette autorité une certaine latitude de jugement. En l'absence d'une telle latitude de jugement, ŕ savoir quand des instructions précises sont données ŕ l'autorité inférieure, la décision de renvoi est, selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 87 OJ, assimilée ŕ une décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arręts cités). En l'espčce, l'arręt attaqué doit ętre considéré comme une décision finale, attaquable immédiatement par la voie du recours de droit public, car le département cantonal est invité ŕ délivrer une nouvelle autorisation, pour un projet conforme aux plans soumis ŕ l'administration puis aux autorités cantonales de recours, aprčs réparation de quelques vices purement formels (identité du ou des requérants de l'autorisation, rectification sur la formule d'autorisation du nombre de bâtiments, signature de certains services cantonaux pour un projet déjŕ approuvé par le département cantonal). 1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie ŕ l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arręts cités). D'aprčs la jurisprudence relative ŕ cette disposition, celui qui conteste l'octroi d'une autorisation de construire ŕ un autre propriétaire, en dénonçant une application arbitraire (cf. art. 9 Cst.) de la réglementation en matičre d'aménagement du territoire ou de police des constructions, doit alors invoquer la violation d'une norme du droit cantonal ou communal tendant, au moins accessoirement, ŕ la protection de ses intéręts de propriétaire voisin. Dans cette situation, l'intéręt juridiquement protégé ne peut pas résulter du seul art. 9 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118; 126 I 81 consid. 2a et 3b p. 84 s.; ŕ propos plus spécialement du recours du voisin: ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46; 125 II 440 consid. 1c p. 442; 118 Ia 232 consid. 1a p. 234 et les arręts cités). La jurisprudence retient que les pures clauses d'esthétique sont des rčgles qui visent ŕ protéger exclusivement l'intéręt public et non pas accessoirement l'intéręt des voisins (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235 et les arręts cités). Il en va de męme des principes généraux de la planification, ou encore des prescriptions sur la protection de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437). Cela étant, ŕ l'instar de toute partie ŕ une procédure administrative, les voisins peuvent - indépendamment de leurs griefs sur le fond - se plaindre d'une violation des droits formels que leur reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arręts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre, de se plaindre d'une motivation insuffisante ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait ętre ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arręts cités). 1.3.1 Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des rčgles définissant la qualité de partie ŕ une procédure administrative en faisant valoir qu'une société coopérative en formation, dépourvue de personnalité juridique, ne devait pas ętre admise ŕ requérir puis ŕ obtenir une autorisation de construire. Les rčgles invoquées ne sont nullement destinées ŕ la protection des intéręts des propriétaires voisins. Aussi le recours de droit public est-il, sur ce point, irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ. 1.3.2 Les recourants dénoncent une application arbitraire des art. 12 al. 5 LaLAT, 15 LCI et 106 LCI en faisant valoir, en substance, que la réalisation du projet litigieux irait ŕ l'encontre de la préservation du caractčre architectural du quartier ou de la localité, la commune de Plan-les-Ouates n'ayant au demeurant pas pu donner de préavis au sujet des plans finalement autorisés. De ce point de vue également, les recourants se bornent ŕ invoquer des normes ne tendant pas, męme accessoirement, ŕ la protection des intéręts des voisins mais exclusivement, d'aprčs la jurisprudence précitée, ŕ la sauvegarde d'intéręts publics. Leurs griefs sont donc irrecevables en application de l'art. 88 OJ. 1.3.3 En se prévalant du droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 OJ, les recourants reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas administré correctement les preuves et, en considérant que tous les préavis recueillis par l'administration cantonale étaient favorables, d'avoir ignoré que la commune n'avait pas été consultée au sujet d'une modification du projet. Par ce grief de nature formelle, les recourants s'en prennent en réalité ŕ la décision sur le fond, sans pour autant se prévaloir de rčgles du droit cantonal de l'aménagement du territoire destinées ŕ protéger les voisins. Le recours est donc, sur ce point, irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ. 1.3.4 Toujours en se prévalant du droit d'ętre entendu, les recourants se plaignent de n'avoir pas été autorisés ŕ compléter leur recours. Ils soutiennent qu'un délai supplémentaire aurait dű leur ętre fixé conformément ŕ l'art. 65 al. 3 LPA. Ils invoquent ainsi exclusivement leurs droits de parties ŕ la procédure juridictionnelle cantonale. Ils ont, dans cette mesure, qualité pour recourir. Il en va de męme en tant que les recourants reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas examiné leurs griefs relatifs ŕ l'absence d'autorisation de construire séparée et d'accord du Grand Conseil pour la réalisation du couvert ŕ voitures sur une partie du terrain litigieux destiné ŕ ętre inclus dans le domaine public cantonal. Il y a donc lieu de n'entrer en matičre que sur ces points. 2. Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. en raison du refus du Tribunal administratif d'appliquer l'art. 65 al. 3 LPA, disposition lui permettant d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour compléter son acte de recours. En procédure administrative genevoise, le recours doit ętre formé par écrit (art. 64 al. 1 LPA) et il doit ętre déposé dans un certain délai fixé par la loi (art. 63 LPA). L'acte de recours doit contenir des conclusions, des motifs et l'indication des moyens de preuve; les pičces dont dispose le recourant doivent ętre jointes (art. 65 al. 1 et 2 LPA). L'art. 65 al. 3 LPA prévoit que, sur demande motivée de l'intéressé dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2 dudit article, la juridiction saisie peut l'autoriser ŕ compléter l'acte de recours et lui impartir ŕ cet effet un délai supplémentaire convenable. On ne saurait déduire de la garantie constitutionnelle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le droit de compléter un recours aprčs l'échéance du délai légal. Seule l'application du droit cantonal de procédure est donc en cause et le Tribunal fédéral ne peut la revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ŕ propos de la définition de l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). En l'espčce, les recourants ne se prévalaient d'aucune circonstance spéciale qui les aurait empęchés de présenter d'emblée toute leur argumentation dans le délai légal de recours; ils estimaient simplement que l'admission de leur grief principal - tiré de l'absence de personnalité juridique de la requérante de l'autorisation - rendait superflu l'examen d'autres griefs, qui n'avaient donc qu'un caractčre subsidiaire. L'art. 65 al. 3 LPA confčre un certain pouvoir d'appréciation ŕ la juridiction saisie. A l'évidence, cette disposition n'impose pas ŕ cette juridiction d'impartir un délai pour le dépôt d'un mémoire complétif aussitôt que le grief principal d'un recours apparaît mal fondé. Aussi le Tribunal administratif n'a-t-il pas, dans le cas particulier, fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation. Le recours de droit public est donc mal fondé sur ce point. 3. Les recourants se plaignent encore d'une violation du droit d'ętre entendu parce que le Tribunal administratif n'a pas examiné leurs griefs au sujet de la prétendue nécessité d'une autorisation de construire séparée pour une partie du projet ŕ réaliser sur le domaine public cantonal (couvert ŕ voitures), ainsi qu'ŕ propos de l'accord du Grand Conseil en vue de la constitution d'un droit réel sur le domaine public. Commet en principe un déni de justice formel l'autorité qui statue sur un recours sans se prononcer sur un grief soulevé par le recourant. Elle n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties car elle peut se limiter aux questions essentielles ou décisives (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arręts cités). En l'espčce, les recourants prétendent que l'autorisation de construire séparée aurait été demandée par la direction cantonale du génie civil, dans son préavis sur le projet litigieux. Or le dernier préavis de cet organe administratif rattaché au département cantonal, aprčs des échanges de correspondance avec l'architecte auteur du projet, n'évoque plus la nécessité d'une autorisation séparée, distincte de l'autorisation délivrée par le département cantonal. Le Tribunal administratif pouvait donc considérer que le projet avait recueilli uniquement des préavis favorables, sans examiner plus avant la question d'une autorisation séparée car cela était manifestement sans pertinence. Quant ŕ l'accord du Grand Conseil pour la constitution d'un droit réel sur le domaine public (droit de superficie, par exemple), il n'a pas nécessairement ŕ ętre donné dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. La question de savoir ŕ quel titre, le moment venu, le constructeur pourra utiliser l'immeuble n'étant pas décisive en l'espčce, elle pouvait ętre ignorée par le Tribunal administratif. Le grief de violation du droit d'ętre entendu est donc, ŕ ce propos également, mal fondé. 4. Il s'ensuit que le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils auront en outre ŕ verser ŕ la société anonyme X.________ S.A., qui a procédé en tant qu'intimée - avec l'assistance d'un avocat - au nom de la société coopérative en formation, une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer ŕ la société anonyme X.________ S.A. ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au Tribunal administratif et, pour information, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre de constructions de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 27 aoűt 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: