Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.35/2002/col Arręt du 16 juillet 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi, Pont Veuthey, juge suppléante, greffier Zimmermann. Les époux A.________, recourants, représentés par Me François Bolsterli, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genčve, contre Le Boulet, Association de sauvegarde du Vieux-Carouge, case postale 1443, 1227 Carouge, intimé, Conseil d'Etat du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, représenté par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. classement d'un bâtiment en tant que monument historique, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 27 novembre 2001. Faits: A. Les époux A.________, nés en 1928 et en 1932, sont copropriétaires de la parcelle n°219 du Registre foncier de Carouge. Ce bien-fonds de 371 m2, sis ŕ l'angle de la Place du Marché et de la rue St-Joseph, est classé dans la zone protégée du Vieux-Carouge, régie par les art. 94 ŕ 104 de la loi genevoise sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI), mis en relation avec l'art. 29 let. e de la loi genevoise d'application de la LAT, du 4 juin 1987 (LALAT). La parcelle n°219 est aussi comprise dans le périmčtre du plan de site du Vieux-Carouge, au sens de l'art. 95 LCI, mis en relation avec les art. 38ss de la loi genevoise sur la protection de monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS), adopté le 21 juillet 1982 par le Conseil d'Etat du canton de Genčve. En 1928, a été construit sur la parcelle n°219 un bâtiment (désigné sous la rubrique A1035) abritant une salle de cinéma de 313 places, ŕ l'enseigne du Capitol jusqu'en 1952, puis du Vox jusqu'en 1972 et du Bio 72 dčs cette époque. Le 23 juin 1999, saisi d'une requęte formée par l'Association de sauvegarde du Vieux-Carouge - "Le Boulet" (ci-aprčs: l'Association), le Conseil d'Etat a ordonné le classement du bâtiment A1035, en application des art. 10ss LPMNS. Le Conseil d'Etat a fondé sa décision notamment sur le rapport établi le 5 juin 1998 par l'architecte Henri Duboule. Selon ce rapport, le coűt estimatif d'une démolition du bâtiment et de la construction ŕ sa place d'un immeuble de rapport s'élčverait ŕ 4'160'000 fr. L'expert avait exclu la possibilité de reconstruire une salle de dimensions analogues, compte tenu de la situation économique extręmement précaire des petites salles de cinéma. S'agissant de la valeur en l'état du bâtiment, l'expert avait distingué le cas oů une démolition serait interdite de celui oů un immeuble de rapport pourrait ętre reconstruit. Dans le premier cas, la valeur vénale serait de 640'000 fr. et de 1'310'000 fr. dans le second cas. Enfin, l'expert avait évalué les frais de rénovation ŕ 420'000 fr. Le 8 février 2000, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours formé par les époux A.________ contre l'arręté de classement du 23 juin 1999. Par arręt du 28 juin 2000, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par les époux A.________ contre l'arręt du 8 février 2000 qu'il a annulé (procédure 1P.183/2000; ATF 126 I 219), au motif que la mesure de classement, telle que prévue par l'arręté du 23 juin 1999, constituait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Aprčs avoir rappelé le trčs mauvais état du bâtiment A1035, souligné par le rapport d'expertise, et le faible rendement de l'exploitation (consid. 2g/aa), le Tribunal fédéral a jugé la perspective d'une vente de gré ŕ gré pour un prix correspondant ŕ la valeur vénale d'autant moins envisageable qu'aucune collectivité publique ne semblait pręte ŕ s'engager en ce sens; la mesure de classement obligeait de fait les propriétaires ŕ maintenir une salle déficitaire, qu'ils n'avaient pas les moyens de rénover et qu'ils ne pouvaient raisonnablement espérer ni vendre, ni louer ŕ l'expiration du bail, fixée au 30 avril 2003 (consid. 2g/bb). L'hypothčse d'utiliser la salle ŕ d'autres fins que la projection de films, retenue par les autorités cantonales pour justifier la mesure, ne reposait sur aucun élément concret (consid. 2g/cc). Le Tribunal fédéral a posé la rčgle selon laquelle "l'autorité qui ordonne le classement d'un bâtiment doit s'entourer de précautions particuličres lorsque cette mesure produit concrčtement l'effet de maintenir l'affectation du bâtiment et oblige, comme en l'espčce, le propriétaire ŕ poursuivre, męme contre son gré, une activité économique déterminée. S'agissant d'une restriction grave au droit de propriété (...), l'autorité doit, en premier lieu, établir les faits de telle maničre qu'apparaissent clairement toutes les conséquences du classement, tant pour ce qui concerne le bâtiment lui-męme et son utilisation future, que le rendement que le propriétaire pourra désormais en escompter. A cette fin, l'autorité et le propriétaire doivent se concerter pour examiner tous les effets du classement, étudier d'éventuelles variantes et solutions alternatives, fixer les modalités, les charges et les conditions de l'utilisation future. Cette obligation de collaborer ne change pas la nature de l'acte de classement, qui n'en devient pas négociable pour autant, et demeure une prérogative exclusive et unilatérale de l'Etat. De męme, l'éventuel défaut de coopération du propriétaire dans la phase de l'instruction de la cause n'empęchera pas l'Etat d'ordonner le classement, si l'état de fait est établi clairement et complčtement. Cela fait, et aprčs la pesée des intéręts en présence, une mesure de classement est proportionnée, partant compatible avec l'art. 26 al. 1 Cst., si elle garantit au propriétaire un rendement acceptable. Celui-ci peut soit résulter de la continuation de l'activité économique antérieure, soit d'une reconversion totale ou partielle, pourvu que les frais de celle-ci puissent ętre raisonnablement mis ŕ la charge du propriétaire. A défaut, l'Etat doit ou renoncer ŕ la mesure de classement envisagée, ou en réduire la portée, ou encore la maintenir, mais ŕ la condition, dans ce dernier cas, de pręter son concours, y compris financier, au changement d'affectation nécessaire, voire ŕ l'exploitation future du bâtiment" (consid. 2h). L'arręt précise qu'"il appartiendra au Tribunal administratif, statuant ŕ nouveau, de réexaminer le point de savoir si la mesure de classement du bâtiment litigieux est compatible avec l'intéręt des recourants d'en tirer un rendement acceptable selon le considérant 2h. Si tel ne devait pas ętre le cas, l'arręté de classement devrait ętre annulé ou modifié, ŕ moins que les recourants et les collectivités publiques ne puissent s'accorder, d'une maničre ou d'une autre, sur la conservation du bâtiment" (consid. 3). B. Reprenant l'affaire, le Tribunal administratif a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur l'affectation future et possible du bâtiment A1035. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a soumis ŕ la cour cantonale deux projets d'exploitation de la salle de cinéma. Le premier tendait ŕ sa transformation en un café-cinéma, le deuxičme ŕ une nouvelle gestion du cinéma, tournée ŕ la fois vers un public "généraliste" et les enfants. Les deux projets, accompagnés d'un plan financier, présupposaient que la commune de Carouge acquičre le bâtiment pour un prix de 1'200'000 fr. Le 28 février 2001, a été présenté un troisičme projet, synthčse des deux précédents. Le 5 mars 2001, les époux A.________ ont critiqué ces propositions et conclu ŕ l'annulation de l'arręté du 23 juin 1999. Le 10 mai 2001, la commune s'est déclarée pręte ŕ acquérir le bâtiment pour un prix de 1'200'000 fr. et ŕ envisager l'octroi aux futurs exploitants de la salle d'une subvention annuelle variant entre 100'000 fr. et 150'000 fr. Le Conseil d'Etat a invité le Tribunal administratif ŕ confirmer l'arręté de classement, en mentionnant la possibilité pour l'Etat de verser une subvention unique de 200'000 fr. pour la réalisation du projet. Le 12 juin 2001, les époux A.________ ont considéré que l'offre de la commune ne suffisait pas pour satisfaire aux exigences de l'arręt du 28 juin 2000. Ils ont persisté dans leurs conclusions antérieures. Aprčs avoir procédé ŕ des mesures d'instruction complémentaires, le Tribunal administratif a, par arręt du 27 novembre 2001, rejeté derechef le recours et confirmé l'arręté du 29 juin 1999. Aprčs avoir considéré que les trois projets présentés ne pouvaient ętre retenus, faute d'assurer aux recourants un rendement acceptable, le Tribunal administratif a estimé que l'offre d'achat présentée par la commune de Carouge était "raisonnable et respectueuse des intéręts des propriétaires" et rendait "purement et inexistant (sic) le dommage économique dont se prévalent les propriétaires". C. Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 27 novembre 2001 et de dire que le bâtiment A1035 ne peut ętre classé en l'état. Ils invoquent les art. 9, 26, 27 et 29 Cst. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. Le Conseil d'Etat propose le rejet du recours. L'Association ne s'est pas déterminée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. En rčgle générale, le recours de droit public ne peut ętre dirigé que contre des décisions cantonales de derničre instance (art. 86 et 87 OJ). A titre exceptionnel, la conclusion tendant ŕ l'annulation de la décision de l'autorité inférieure est recevable, lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de recours est plus restreint que celui du Tribunal fédéral dans la procédure du recours de droit public (ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51; 125 I 492 consid. 1a p. 493/494; 118 Ia 165 consid. 2b p. 169, et les arręts cités). Tel n'est pas le cas en l'espčce, le Tribunal administratif disposant en l'occurrence d'un plein pouvoir d'examen et de décision (art. 61 et 69 de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA). Partant, la conclusion subsidiaire du recours, tendant de fait ŕ l'annulation de l'arręté de classement du 29 juin 1999, est irrecevable. 2. L'arręt du 28 juin 2000 précise les conditions dans lesquelles le classement du bâtiment A1035 pourrait ętre compatible avec le principe de la proportionnalité, dont le respect s'impose pour toute mesure restreignant le droit de propriété garanti par l'art. 26 al. 1 Cst. (cf. art. 36 al. 3 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2 p. 221ss.). 2.1 Selon l'arręt du 28 juin 2000, la mesure de classement devait ętre modifiée pour ętre rendue conforme aux exigences de l'art. 26 Cst. Il ne restait dčs lors au Tribunal administratif que le choix d'admettre le recours, ce qui le plaçait ensuite devant l'alternative ou bien de réformer l'arręté du 29 juin 1999 ou bien de l'annuler, avec la possibilité, dans ce dernier cas, de renvoyer la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision (art. 69 al. 3 LPA). En aucun cas, le Tribunal administratif ne pouvait opter pour la solution retenue dans l'arręt attaqué et qui aboutit ŕ maintenir tel quel l'arręté de classement du 29 juin 1999 qui viole la Constitution. Si le Tribunal fédéral n'avait pas lui-męme annulé l'arręté du 29 juin 1999, c'est ŕ cause de la rčgle de la subsidiarité qui régit le recours de droit public (cf. consid. 1 de l'arręt du 28 juin 2000; consid. 1 ci-dessus). 2.2 Invité ŕ réexaminer le point de savoir si le classement pouvait ętre rendu compatible avec l'intéręt des recourants ŕ en tirer un rendement acceptable (consid. 3 de l'arręt du 28 juin 2000), le Tribunal administratif a repris la cause dans l'état oů elle se trouvait avant le prononcé de l'arręt du 28 juin 2000. Il a ordonné diverses mesures d'instruction, qui ont conduit ŕ la présentation de trois projets de reprise du Bio 72 selon de nouvelles formules d'exploitation, d'animation et de gestion. Or, le Tribunal administratif a constaté lui-męme, dans l'arręt attaqué, qu'aucune de ces propositions n'était propre ŕ assurer aux recourants le rendement acceptable auquel ils ont droit en cas de classement du bâtiment A1035. Il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cette appréciation qui devait ŕ elle seule conduire ŕ l'annulation de l'arręté de classement, comme indiqué dans l'arręt du 28 juin 2000 (consid. 3). 2.3 Le Tribunal administratif a cru pouvoir se dispenser de cette mesure ŕ cause de l'offre de la commune d'acquérir le bâtiment pour le prix de 1'200'000 fr. Sans doute, le Tribunal fédéral avait-il réservé la possibilité d'un accord entre les parties, assurant la conservation du bâtiment. Une solution transactionnelle ne pouvait cependant ętre envisagée que dans le cadre d'une réforme de l'arręté de classement, voire indépendamment de celui-ci. L'offre de la commune constituait assurément un fait nouveau et un revirement important de position. Toutefois, elle ne pouvait ętre prise en considération que si les recourants consentaient ŕ une vente de gré ŕ gré. Or, ceux-ci ont décliné l'offre et réitéré leur demande de ne pas voir leur bâtiment classé. Le Tribunal administratif devait en conclure que toutes les possibilités de réformer l'arręté de classement, telles qu'indiquées dans l'arręt du 28 juin 2000, avaient été épuisées. Il ne lui restait d'autre choix que d'annuler l'arręté de classement, quitte ŕ renvoyer la cause au Conseil d'Etat. En ne le faisant pas, le Tribunal administratif a violé l'art. 26 al. 1 et 2 Cst. 3. Dans la mesure oů il est recevable, le recours doit ętre admis pour ce seul motif et l'arręt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, pour le surplus, les autres griefs soulevés par les recourants. Il est statué sans frais (art. 156 al. 2 OJ). L'Etat de Genčve versera aux recourants une indemnité de 4000 fr. ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu de mettre des dépens ŕ la charge de l'Association qui ne s'est pas déterminée dans la présente cause et qui agit essentiellement dans des buts idéaux. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt rendu le 27 novembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Genčve est annulé. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. L'Etat de Genčve versera aux recourants une indemnité de 4000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 16 juillet 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: