Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.370/2003/svc Arręt du 30 septembre 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale, 1211 Genčve 3, contre B.________, intimé, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genčve, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; restitution du délai de recours, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 16 mai 2003. Faits: A. Par arręt du 4 octobre 2000, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour correctionnelle) a acquitté, au bénéfice du doute, B.________ de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur O.________. Elle l'a en revanche reconnu coupable de ce chef pour des actes de męme nature perpétrés ŕ l'encontre de P.________ et l'a condamné ŕ vingt-deux jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. L'arręt motivé a été notifié aux parties le 9 octobre 2000. Par déclaration écrite du 10 octobre 2000, complétée par un mémoire déposé par son mandataire le 24 novembre 2000, la mčre de O.________, A.________, s'est pourvue en cassation contre cet arręt auprčs de la Cour de cassation du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de cassation ou la cour cantonale) en invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Au terme d'un arręt rendu le 12 octobre 2001, la Cour de cassation a annulé l'arręt de la Cour correctionnelle du 4 octobre 2000 et renvoyé la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision. Elle a considéré que le délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation selon l'art. 343 al. 1 du Code de procédure pénale genevois courait depuis la notification de l'arręt motivé, et non pas depuis son prononcé en audience publique, et que la déclaration de pourvoi avait été formée en temps utile; sur le fond, elle a admis que le doute éprouvé par le jury quant ŕ la culpabilité du prévenu, s'agissant des infractions prétendument commises sur la jeune O.________, n'était pas justifié et que son verdict devait ętre annulé. Statuant le 7 mars 2002, le Tribunal fédéral a admis, au sens des considérants, le recours de droit public formé par B.________ contre cet arręt qu'il a annulé. Il a considéré en substance que la Cour de cassation avait interprété de maničre arbitraire le droit cantonal de procédure en considérant que les parties étaient autorisées ŕ se pourvoir en cassation dans les cinq jours suivant la notification de l'arręt motivé de la Cour correctionnelle et en admettant que la déclaration de pourvoi, déposée par A.________ six jours aprčs la communication orale du verdict, était intervenue en temps utile. Il a renvoyé la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle examine si la recevabilité du pourvoi déposé un jour aprčs l'échéance du délai devait néanmoins ętre admise pour des raisons tirées de la bonne foi, compte tenu de l'état de santé de la partie civile et de l'ignorance des voie et délai de recours dans laquelle elle prétendait s'ętre trouvée. Statuant par arręt du 16 mai 2003, aprčs avoir complété l'instruction, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi interjeté par A.________ contre l'arręt de la Cour correctionnelle avec jury du 4 octobre 2000. Elle a tenu pour établi que, contrairement ŕ ce qu'elle soutenait, la jeune femme avait été informée par son conseil le soir męme de l'audience de la teneur du verdict et du délai pour se pourvoir en cassation. Elle a considéré que les avis médicaux du Docteur R.________, médecin traitant de A.________, et de la Doctoresse S.________, pédiatre auprčs de l'établissement hospitalier oů A.________ avait séjourné ŕ plusieurs reprises, devaient ętre appréciés avec retenue et n'étaient pas suffisants pour emporter sa conviction que la partie civile n'était pas en mesure de recourir dans le délai de cinq jours ou de faire appel ŕ un homme de loi dans le męme délai en raison de son état de santé psychique. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ la Cour de cassation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre écartée de maničre arbitraire des déclarations de son précédent conseil et de ses médecins, qui démontreraient clairement qu'elle se trouvait dans un état psychique l'empęchant de se déterminer sur un éventuel recours durant les cinq jours qui ont suivi la communication orale du verdict de la Cour correctionnelle, et en refusant de considérer comme excusable le retard de vingt-quatre heures pris pour déposer la déclaration de pourvoi. La Cour de cassation se réfčre ŕ son arręt. Le Procureur général du canton de Genčve s'en rapporte ŕ justice. B.________ conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, qui ne peut ętre attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs soulevés et qui touche la recourante dans ses intéręts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. La conclusion tendant au renvoi de la cause ŕ la Cour de cassation pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 2. La Cour de cassation s'est en tout point conformée ŕ l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 mars 2002 en examinant si le non-respect du délai de cinq jours fixé ŕ l'art. 343 al. 1 CPP gen. pour se pourvoir en cassation contre l'arręt de la Cour correctionnelle du 4 octobre 2000 était excusable et s'il se justifiait d'entrer en matičre pour des raisons tirées des rčgles de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif. Elle a répondu ŕ ces questions par la négative en se fondant sur une motivation que la recourante tient pour arbitraire et contraire aux témoignages recueillis dans le cadre du complément d'instruction. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient ŕ la recourante d'établir (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). 2.2 En l'absence de disposition expresse concernant la restitution de délai en procédure pénale genevoise, la Cour de cassation s'est inspirée de la jurisprudence rendue en application de l'art. 35 al. 1 OJ, qui subordonne la restitution d'un délai ŕ l'impossibilité d'agir sans sa faute du requérant ou de son mandataire. La recourante ne conteste pas ce mode de faire. Par empęchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due ŕ des circonstances personnelles ou ŕ une erreur excusables (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et n. 2.7 ad art. 35). La maladie peut constituer un tel empęchement ŕ la condition qu'elle n'ait pas permis ŕ l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empęchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182; 112 V 255 consid. 2a p. 256 et les références citées). Dčs que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-męme ou de mandater un tiers pour agir ŕ sa place, l'empęchement cesse d'ętre fautif (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; arręt 1P.319/1998 du 8 février 1999, consid. 2a reproduit ŕ la RDAT 2000 n° 8 p. 33). Une éventuelle restitution du délai de recours doit ętre appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 et les références citées). 2.3 En l'occurrence, la recourante avait déjŕ quitté la salle d'audience lorsque le Président de la Cour correctionnelle a informé les parties des voies de droit ŕ leur disposition pour contester le prononcé. Son conseil lui a cependant téléphoné le soir-męme pour lui rappeler la teneur du verdict et lui signaler qu'elle disposait d'un délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation, en insistant sur la bričveté du délai pour recourir, dans la mesure oů il n'entendait plus intervenir dans cette affaire ŕ l'avenir. A.________ savait ainsi devoir agir dans les cinq jours suivant l'audience pour sauvegarder ses droits, męme si elle ignorait les modalités exactes du recours. La Cour de cassation a estimé que la recourante disposait de la capacité de discernement nécessaire pour se déterminer sur un éventuel recours et agir dans le délai de cinq jours personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, malgré les avis divergents des Docteurs R.________ et S.________. Elle a vu un indice en ce sens dans le fait que la jeune femme a été en mesure d'organiser l'anniversaire de sa fille, le 8 octobre 2000, puis de prendre contact avec un avocat et de déposer une déclaration de pourvoi le surlendemain, malgré l'état de stupeur et de stress post-traumatique dans lequel elle se trouvait jusqu'au 11 octobre 2000, selon son médecin traitant. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les avis médicaux devaient ętre appréciés avec prudence en tant qu'ils se fondaient sur des constatations faites aprčs l'échéance du délai de recours et qui ne permettaient pas d'exclure que le trouble constaté chez la recourante fűt la conséquence de l'échéance du délai de recours plutôt que du verdict d'acquittement. Elle a relevé en outre que le Docteur R.________ n'avait pas mentionné dans ses notes de consultation du 11 octobre 2000 que la recourante se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle était incapable de prendre une décision quant ŕ un éventuel recours, mais qu'il en a fait état pour la premičre fois dans son certificat médical du 21 novembre 2000, rédigé ŕ la demande de la jeune femme. Cette derničre se borne ŕ mettre en évidence les déclarations des médecins qui établiraient son incapacité de prendre la décision de recourir ou de charger un tiers d'agir ŕ sa place en temps utile, sans chercher ŕ établir en quoi les motifs retenus pour s'en écarter seraient insoutenables. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275/276). Peu importe en définitive, car l'arręt attaqué échappe au grief d'arbitraire. Si les Docteurs R.________ et S.________ s'accordent ŕ reconnaître que la recourante était dans l'incapacité de prendre seule une décision quant ŕ un éventuel recours les jours qui ont suivi le verdict, ils n'ont en revanche jamais expressément admis ou męme laissé entendre que son état de santé psychique ne lui permettait pas de ressentir la nécessité de s'adresser ŕ un avocat ou ŕ une tierce personne durant les cinq jours suivant le prononcé de l'arręt de la Cour correctionnelle. La Cour de cassation pouvait de maničre soutenable voir un élément en faveur de cette thčse dans le fait que la recourante a consulté un autre avocat, puis rédigé une déclaration de recours malgré l'état stuporeux et de stress post-traumatique dans lequel elle se trouvait, męme si, selon son médecin traitant, il s'agissait d'un simple moment d'adéquation. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant que la recourante n'avait pas établi s'ętre trouvée dans un état psychique qui l'aurait empęchée de déposer une déclaration de pourvoi en temps utile ou de mandater un avocat pour ce faire. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Cette derničre versera en outre une indemnité de dépens ŕ l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 septembre 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: