Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.370/2006 /col Arręt du 26 juin 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014 Lausanne, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure civile, récusation, recours de droit public contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Dans la cause en divorce opposant C.________ ŕ A.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________, a entendu les parties lors d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 5 mai 2006. A l'issue de l'audience, la Présidente a transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud une requęte de récusation spontanée, en invoquant l'attitude selon elle inadmissible de sieur A.________. Par un arręt rendu le 12 mai 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé de prononcer la récusation de la Présidente B.________. La Cour a considéré qu'aucun motif important, au sens de l'art. 42 al. 2 du code de procédure civile (CPC/VD), n'avait été invoqué. Elle a statué d'emblée, sans autre formalité et sur le vu de la demande, conformément ŕ ce que prévoit l'art. 48 al. 3 CPC/VD en cas de récusation spontanée. 2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'arręt de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il demande que soit prononcée la récusation de la Présidente B.________ et l'attribution du procčs en divorce ŕ un autre juge. Il requiert par ailleurs qu'une enquęte judiciaire soit ordonnée au sujet de la magistrate prénommée ainsi que des membres de la Cour administrative. Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 3. Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ); l'arręt est alors sommairement motivé. 4. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., parce que le Tribunal cantonal ne lui a pas offert la possibilité de présenter son point de vue. En refusant la récusation spontanée de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, la Cour administrative a pris une décision qui n'a pas d'influence sur la situation juridique du recourant, dčs lors que la procédure en divorce est toujours traitée dans le męme for, par le męme juge. Dans cette hypothčse, le droit cantonal prévoit une procédure écrite "sans autre formalité" (art. 48 al. 3 CPC/VD), donc sans audition des parties au procčs. Ces parties ne peuvent donc pas se prévaloir du droit d'ętre entendu et le recourant ne cherche du reste pas ŕ démontrer que des garanties plus étendues devraient, en pareil cas, ętre offertes sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief de violation de ce droit constitutionnel est donc mal fondé. 5. Le recourant critique en outre la composition de la Cour administrative du Tribunal cantonal en faisant valoir qu'un de ses membres aurait déjŕ statué en premičre instance ou en appel dans des causes le concernant. Ce grief est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Aucune norme du droit constitutionnel n'est invoquée ŕ ce propos, les faits sont exposés de maničre excessivement sommaire, et il n'est pas expliqué de maničre claire et explicite en quoi des droits fondamentaux du recourant auraient été violés dans cette procédure incidente devant le Tribunal cantonal, ŕ laquelle il n'était pas partie (ŕ propos de l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 6. Invoquant enfin l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du droit ŕ un tribunal indépendant et impartial, dans la cause en divorce. Il fait valoir que la demande de récusation spontanée est une preuve de la partialité de la Présidente concernée. La partie qui entend, dans une procédure civile, mettre en cause la partialité d'un président de tribunal d'arrondissement, doit déposer elle-męme une demande de récusation, conformément aux art. 46 ss CPC/VD. Celui qui renonce ŕ déposer une telle demande mais conteste ensuite un arręt du Tribunal cantonal refusant la récusation spontanée du magistrat visé, n'a pas épuisé les moyens de droit cantonal; son recours de droit public est donc irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ. 7. Les conclusions tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne l'ouverture d'une enquęte judiciaire ou administrative portant sur l'activité de magistrats cantonaux, sont ŕ l'évidence irrecevables. 8. Le recours de droit public doit en conséquence ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Il se justifie de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire est partant sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Présidente B.________ et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: