Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.385/2003 /viz Arręt du 23 juillet 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Karlen. Greffier: M. Thélin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, avenue de la Gare 10, case postale 231, 1630 Bulle 1, contre Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg, Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet récusation, recours de droit public contre les arręts du Tribunal cantonal du 22 mai et du 4 juin 2003. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et calomnie, notamment pour avoir diffusé des écrits révisionnistes et antisémites; il l'a condamné ŕ huit mois d'emprisonnement. A.________ a déféré ce prononcé ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal; il se plaignait de violation du droit d'ętre entendu et critiquait l'appréciation de la peine. Le 12 mai 2003, A.________ a présenté une demande de récusation du juge Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal. Il alléguait que le pčre de ce magistrat fréquente réguličrement la synagogue de Lausanne, de sorte qu'il paraît avoir adopté la religion juive; en outre, dans l'hypothčse oů le juge Papaux serait juif par sa mčre, il se trouverait ŕ la fois "juge et partie"; en raison de cette situation, l'appelant redoutait un jugement entaché de partialité. La Cour d'appel pénal a rejeté la demande par un arręt incident du 22 mai 2003, notifié le 26 suivant. Statuant sur la cause pénale le 4 juin 2003, soit prčs d'une semaine aprčs, sous la présidence du juge Papaux, cette juridiction a partiellement admis le recours; elle a rejeté les griefs tirés du droit d'ętre entendu et, pour le surplus, réduit la peine ŕ six mois d'emprisonnement. 2. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler les arręts du 22 mai et du 4 juin 2003. Il persiste ŕ soutenir qu'en raison d'un lien de proche parenté avec des personnes de religion juive, touchées par les actes antisémites qui sont l'objet de la poursuite pénale, le juge Papaux ne satisfait pas ŕ la garantie constitutionnelle de l'impartialité des juges. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, ŕ l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer ŕ une application arbitraire des rčgles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives ŕ la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261). La juridiction intimée n'a pas vérifié si le juge Papaux ou d'autres personnes de sa proche famille se réclament effectivement de la religion juive, mais, de toute maničre, ce point de fait n'est pas déterminant. En effet, nul ne prétend que ce magistrat ou des membres de sa parenté soient personnellement visés par les écrits imputés au recourant. Pour le surplus, quant ŕ la portée de la garantie constitutionnelle en cause, on n'envisage pas que tous les juges croyant en Dieu soient récusables en cas d'atteinte ŕ la liberté de croyance et des cultes protégée par l'art. 261 CP; de męme, cette garantie ne saurait exclure de façon générale que le tribunal appelé ŕ connaître d'une infraction réprimée par l'art. 261bis CP comprenne, éventuellement, une personne appartenant au groupe racial, ethnique ou religieux concerné. Il n'y a pas lieu d'examiner ici le cas hypothétique d'une infraction qui serait dirigée contre un groupe aux membres trčs peu nombreux et trčs étroitement solidaires. En rčgle générale, la personne élue ou nommée ŕ une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux éventuelles particularités de sa propre situation personnelle ou sociale, et de se prononcer objectivement sur la cause qui lui est soumise. Par conséquent, quelle que fűt l'appartenance religieuse du juge Papaux ou de ses pčre et mčre, la participation de ce magistrat ŕ la cause pénale du recourant n'a pas contrevenu aux art. 6 par. 1 CEDH ou 30 al. 1 Cst. Le recours, mal fondé, doit ainsi ętre rejeté. 4. Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie ŕ condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succčs, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, doit au contraire acquitter l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au juge Alexandre Papaux, au Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 23 juillet 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: