Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.408/2004 /col Arręt du 11 octobre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. Greffier: M. Zimmermann. Parties A.________, recourante, contre Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, intimé, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet récusation civile, recours de droit public contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2004. Faits: A. Dans le cadre d'un litige l'opposant ŕ l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches, A.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, le 31 mars 2004. Le 22 avril 2004, le Juge Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme autorité inférieure de surveillance en matičre de poursuite pour dettes et faillites, a cité les parties ŕ une audience fixée au mardi 11 mai 2004. Le 7 mai 2004, A.________ a demandé ŕ ętre dispensée d'assister ŕ l'audience; elle a produit un certificat médical ŕ l'appui de sa requęte, rejetée le 10 mai suivant. A l'audience du 11 mai 2004, le mandataire de A.________ a réitéré sa demande, qui a été acceptée. Le Président Colelough a instruit la plainte, rejetée le 27 septembre 2004. Le 21 mai 2004, A.________ a demandé la récusation du Juge Colelough. Le 17 juin 2004, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande. B. A.________ a recouru contre cette décision. Elle invoque les art. 3 et 6 CEDH, ainsi que les art. 2, 8, 9, 10, 29 et 30 Cst. Elle demande la récusation du Tribunal fédéral et l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours (ATF 105 Ib 301). Il appartient au demandeur d'indiquer, de maničre précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empęché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-męme la requęte irrecevable ou manifestement mal fondée, alors męme que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, ŕ une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arręts 1P.359/2004 du 14 septembre 2004, consid. 1.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001). A l'appui de sa demande, la recourante évoque une plainte pénale déposée le 27 mars 2003 par le Tribunal fédéral. Or, celle-ci a été formée exclusivement contre B.________, membre du groupement "Appel au peuple" dont fait aussi partie la recourante. Le motif est ainsi sans rapport avec elle, de sorte que la demande est manifestement mal fondée. 2. Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de maničre claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54, et les arręts cités). Le recours, dirigé contre le rejet de la demande de récusation, reprend dans le détail les prétentions élevées par la recourante dans le cadre de la procédure au fond, concernant la vente aux enchčres d'un bien-fonds agricole dont elle avait hérité de son époux. Toutes les considérations faites dans ce contexte sont hors de propos. S'agissant de la récusation du Juge Colelough, la recourante se borne ŕ reprendre l'argumentation déjŕ contenue dans la demande du 21 mai 2004, sans expliquer en quoi la solution retenue dans l'arręt attaqué violerait la Constitution. On peut se demander si le recours n'est pas entičrement irrecevable ŕ cet égard. Cette question souffre cependant de rester indécise. 3. La recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas admis la récusation du Juge Colelough. 3.1 Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-ŕ-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p.84, et les arręts cités). Des circonstances extérieures au procčs ne doivent influer sur le jugement d'une maničre qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut ętre un "juste médiateur" (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les rčgles cantonales relatives ŕ la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention assurent ŕ chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime męme si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arręts cités). 3.2 Le fait que le Juge Colelough ait participé au prononcé des décisions dans la procédure relative ŕ la succession de l'époux de la recourante ne constitue pas en soi un motif de récusation dans une procédure subséquente en matičre de poursuite. En effet, il ne découle pas de l'art. 30 al. 1 Cst. la rčgle qu'il serait interdit ŕ un juge de statuer dans des causes différentes, mais concernant les męmes personnes. Que le juge ait tranché antérieurement en défaveur d'une partie ne signifie pas pour autant qu'il serait prévenu contre elle. 3.3 La recourante voit dans le refus du Juge Colelough de la dispenser de comparaître ŕ l'audience du 11 mai 2004 un signe de sa partialité. Cet avis ne peut ętre partagé. Si le juge estime la présence d'une partie nécessaire ŕ l'instruction de la cause, il est libre de refuser la dispense de comparaître. En l'occurrence, le certificat médical produit ŕ l'appui de la requęte du 7 mai 2004 était rédigé de maničre trčs elliptique et ne permettait pas de se faire une idée précise de l'empęchement allégué. De toute maničre, le Juge Colelough s'est ravisé ŕ l'ouverture de l'audience du 11 mai 2004, puisqu'aprčs avoir constaté l'absence de la recourante, il a accepté la demande de dispense réitérée par son mandataire. Ce motif allégué de récusation a ainsi disparu. 3.4 La recourante reproche au Juge Colelough d'avoir indűment favorisé les parties adverses lors de l'audience du 11 mai 2004. Il aurait ainsi participé au complot ourdi contre elle par les magistrats et fonctionnaires vaudois dans le cadre du rčglement de la succession de son époux. Le procčs-verbal de l'audience du 11 mai 2004 n'accrédite en rien les graves accusations portées par la recourante, qui n'était pas présente ŕ l'audience. Elle ne cite au demeurant aucun témoin pour confirmer ses assertions. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 152 OJ, celle-ci est accordée ŕ la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec. Si la premičre de ces conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxičme, car le recours était manifestement dénué de toute chance de succčs. La demande doit partant ętre rejetée, et les frais mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de récusation du Tribunal fédéral est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 octobre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: