{T 0/2} 1P.410/2001/col Arręt du 20 décembre 2001 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Favre, Pont Veuthey, juge suppléante. greffier Thélin. H.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genčve, recourant, contre W.________, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, K.________, intimés. Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey. Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (non-lieu) (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2001) Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par convention du 17 octobre 1995, les époux H.________ ont vendu ŕ Altech SA la totalité du capital-actions des sociétés Arteza Software SA et DS Direct Software SA, pour le prix de 350'000 fr. Cette somme était payable en huit versements trimestriels de 43'750 fr., garantis par le męme nombre de billets ŕ ordre. Seuls trois versements sont intervenus. Par la suite, les époux H.________ ont entrepris une poursuite pour effet de change, de sorte que la faillite d'Altech SA a été prononcée le 28 avril 1998. La faillite a été suspendue, faute d'actifs, le 26 juin suivant. Entre-temps, Altech SA avait vendu les actions d'Arteza Software SA et de DS Direct Software SA au prix symbolique de 1 fr. par société. 2. A la suite de ces faits, H.________ a déposé plainte pénale pour banqueroute frauduleuse, diminution de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est fait remettre le dossier de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, a recueilli diverses pičces et a procédé ŕ l'audition du plaignant et des organes de la société faillie. Il a clos l'enquęte par une ordonnance de non-lieu du 1er février 2001. Selon ce prononcé, la comptabilité avait été réguličrement tenue et l'enquęte n'avait mis en évidence aucun acte de gestion fautive. Altech SA souffrait déjŕ d'un manque de liquidités au moment de son acquisition d'Arteza Software SA et de DS Direct Software SA, manque révélé par le mode de paiement fractionné que les parties avaient convenu. La valeur d'acquisition d'Arteza Software SA avait été surévaluée, compte tenu que son stock était partiellement obsolčte, et une conjoncture défavorable avait ensuite entraîné la ruine de l'ensemble du groupe. Le Juge d'instruction a mis les frais d'enquęte, par 1'740 fr., ŕ la charge du plaignant. Celui-ci a recouru sans succčs au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction. 3. Agissant par la voie du recours de droit public, H.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tribunal d'accusation, rendue le 12 mars 2001. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des résultats de l'enquęte et d'une motivation insuffisante du prononcé de non-lieu; quant ŕ l'imputation des frais d'enquęte, il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal. Invités ŕ répondre, W.________ et K.________, prévenus dans l'enquęte pénale, ont déposé des observations tendant au rejet du recours; le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction ont renoncé ŕ s'exprimer. 4. 4.1 Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement ŕ la collectivité publique et, en rčgle générale, le plaignant n'a qu'un simple intéręt de fait ŕ obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intéręt juridiquement protégé, propre ŕ conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement ŕ la victime d'une atteinte ŕ l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). Si le plaignant ou la plaignante ne procčde pas ŕ titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie ŕ la procédure, quand cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, męme de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). En l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas agi ŕ titre de victime selon l'art. 2 LAVI. Les critiques qu'il dirige contre l'ordonnance de non-lieu ne portent que sur l'appréciation des preuves administrées dans l'enquęte et sur l'insuffisance, alléguée, des motifs retenus par le Tribunal d'accusation. Au regard de la jurisprudence précitée, elles doivent ętre jugées irrecevables, leur auteur étant dépourvu de la qualité pour recourir. 4.2 Le plaignant débouté a, par contre, qualité pour contester sa condamnation ŕ supporter personnellement les frais de l'enquęte. Il s'impose donc d'examiner le grief d'arbitraire qui est élevé sur ce point. 5. Une décision est arbitraire, donc contraire aux art. 4 aCst. ou 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15). Le Tribunal d'accusation s'est référé ŕ l'art. 159 CPP vaud., d'aprčs lequel le plaignant peut ętre astreint ŕ supporter tout ou partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légčreté. Le tribunal a retenu que le créancier d'Altech SA aurait pu d'emblée se rendre compte que les organes de cette société n'avaient commis aucune infraction, et qu'il avait ainsi agi par légčreté, notamment en déposant plainte sans avoir pris connaissance, préalablement, du dossier de l'Office des poursuites et faillites. On observe d'abord que le dossier de la faillite ne contenait gučre que le bilan et le compte de profits et pertes ŕ fin 1996; or, ŕ eux seuls, ces éléments n'auraient pas suffi ŕ une évaluation critique de la gestion de la société ni, surtout, ŕ une appréciation de l'opération consistant ŕ aliéner sans contrepartie des actifs - les actions d'Arteza Software SA et de DS Direct Software SA - précédemment évalués ŕ 350'000 fr. Ensuite, le Juge d'instruction a rendu une premičre ordonnance de non-lieu, le 10 novembre 1999, que le Tribunal d'accusation a invalidée sur recours du plaignant, au motif que celui-ci était empęché de défendre utilement ses intéręts (arręt du 15 février 2000). Dans ces conditions, le jugement a posteriori qui motive l'imputation des frais, selon lequel le plaignant aurait dű reconnaître que sa démarche était privée de fondement, ne convainc pas. Cependant, selon l'art. 159 CPP vaud., l'imputation des frais au plaignant n'est pas limitée aux seuls cas de légčreté ou de témérité de ce plaideur; au contraire, le juge peut mettre les frais ŕ sa charge aussi dans d'autres situations oů le sens de l'équité le justifie. En l'occurrence, le plaignant a agi essentiellement dans le but de recouvrer le prix de vente qui lui était dű, selon la convention du 17 octobre 1995. La poursuite pénale constituait ainsi le moyen de mener ŕ bonne fin une opération économique. En pareil cas, on peut juger équitable de faire prévaloir le principe de la causalité, et imputer les frais de la procédure ŕ la partie qui l'a entreprise et, en définitive, n'obtient pas gain de cause. De ce point de vue, la solution adoptée par le Juge d'instruction, et confirmée par la juridiction intimée, échappe au grief d'arbitraire. 6. Le recours de droit public se révčle donc mal fondé, dans la mesure oů il est recevable. Des dépens doivent ętre alloués ŕ l'intimé W.________, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat; ceux-ci, de męme que l'émolument judiciaire, doivent ętre acquittés par le recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant est condamné ŕ verser: a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.; b) une indemnité de 1'000 fr. ŕ l'intimé W.________, ŕ titre de dépens. 3. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé K.________. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et aux autorités intimées. Lausanne, le 20 décembre 2001 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: