Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.426/2002/sch Arręt du 2 septembre 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Catenazzi, greffier Thélin. X.________, recourante, représentée par Me Marc von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260, 2301 La Chaux-de-Fonds, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale; art. 87 OJ recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du 14 juin 2002. Considérant: Que X.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district du Locle, accusée d'escroquerie ou usure; Que par jugement du 2 avril 2001, ce tribunal l'a libérée des fins de la poursuite pénale; Que le Ministčre public, contestant le verdict d'acquittement, a recouru contre le jugement; Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant le 14 juin 2002, a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveaux débats et nouveau jugement; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire ŕ une juridiction de premičre instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procčs pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que, si nécessaire, X.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé ŕ la fois contre le jugement final de derničre instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ); Que le recours formé directement contre l'arręt du 14 juin 2002 est ainsi irrecevable; Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succčs; Que la demande doit donc ętre rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 2 septembre 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: