Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.440/2006/col Arręt du 20 juillet 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourante, contre Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2, Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet procédure pénale; rejet de conclusions incidentes, recours de droit public contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 juillet 2006 rejetant une demande d'annulation de la procédure de premičre instance. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura (ci-aprčs: le Tribunal correctionnel) a déclaré A.________ coupable d'instigation ŕ obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'escroqueries et d'abus de confiance qualifiés et l'a condamnée ŕ une peine de seize mois d'emprisonnement. Le 3 décembre 2004, A.________ a fait appel de ce jugement auprčs de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-aprčs: la Cour pénale). Par arręt du 5 juillet 2006, notifié en extrait aux parties le 10 juillet 2006, cette autorité a rejeté les conclusions de A.________ tendant ŕ l'annulation de la procédure de premičre instance devant le Tribunal correctionnel et dit que la procédure d'appel se poursuit en ce qui la concerne. Agissant le 14 juillet 2006 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt qu'elle tient pour nul dans la mesure oů il n'a pas été rendu par une juridiction impartiale et indépendante. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement par rapport ŕ sa fille B.________, dont la męme demande a été acceptée. Dans le męme acte, A.________ s'en prend également ŕ un arręt de la Cour pénale du 5 juillet 2006, qui rejette sa demande de récusation d'un juge de cette cour, et ŕ un jugement rendu oralement le męme jour par cette męme autorité, refusant de donner suite ŕ sa demande de déport des membres de la cour. 2. La recourante a joint, en un seul mémoire, ses recours contre l'arręt de la Cour pénale écartant sa requęte de récusation et de déport d'un juge, respectivement de l'ensemble des juges de la cour, d'une part, et contre l'arręt de cette męme autorité rejetant ses conclusions en annulation de la procédure de premičre instance, d'autre part. Attendu que le second recours n'a pas de lien direct avec la demande de récusation et de déport et qu'il peut ętre traité rapidement, sans autre mesure d'instruction, il se justifie de disjoindre les deux recours (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24 al. 3 PCF) et de statuer dans le présent arręt sur le recours formé contre le rejet de la demande d'annulation de la procédure de premičre instance pour vice de forme. 3. Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert. En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevable qu'ŕ l'encontre des décisions finales prises en derničre instance cantonale. Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale (al. 3). La décision par laquelle la Cour pénale refuse d'annuler la procédure de premičre instance en raison d'un vice de forme auquel elle ne peut remédier elle-męme et de renvoyer la cause pour nouveaux débats, en application de l'art. 342 du Code de procédure pénale jurassien, ne met pas fin ŕ la procédure d'appel; il ne s'agit pas d'une décision sur la compétence, prise séparément, au sens de l'art. 87 al. 1 OJ, de sorte qu'elle ne peut ętre attaquée immédiatement que si elle entraîne un préjudice irréparable, ŕ savoir un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complčtement (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). En l'occurrence, il n'est pas exclu que la Cour pénale admette l'appel de la recourante pour un autre motif que celui tiré d'un vice de forme irréparable du jugement de premičre instance; en cas de jugement défavorable, elle peut faire valoir ultérieurement les vices de forme ayant affecté le prononcé de premičre instance dans un recours de droit public dirigé contre la décision finale. Dans l'un et l'autre cas, le préjudice résultant de l'arręt attaqué pourrait ętre supprimé. Celui-ci ne cause ainsi ŕ la recourante aucun dommage irréparable. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable au regard de l'art. 87 OJ, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Vu les circonstances, l'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 154 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 juillet 2006 rejetant les conclusions de la recourante tendant ŕ l'annulation de la procédure de premičre instance devant le Tribunal correctionnel du Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 20 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: