Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.44/2002/col Arręt du 3 avril 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Fonjallaz, greffier Parmelin. M.________, actuellement détenu ŕ la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 150 al. 4 OJ; défaut du versement de l'avance de frais (recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 14 décembre 2001) Considérant: Que par arręt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arręt de la Cour d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant ŕ la peine de sept ans de réclusion et ŕ dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlčvements aggravés; Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de droit public contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ son annulation; Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité ŕ verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément ŕ l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'ŕ défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables; Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni introduit une demande motivée visant ŕ ętre dispensé du paiement de l'avance; Que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 3 avril 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: