Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.448/2004/col Arręt du 4 octobre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties la société anonyme A.________, recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet art. 9 Cst. (procédure pénale; qualité de partie plaignante), recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 juin 2004. Faits: A. La société anonyme A.________ exploite le Centre cantonal de tri des déchets de chantier, ŕ Coffrane, en vertu d'une convention conclue avec l'Etat de Neuchâtel en avril 1993. Le 5 mars 1997, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a adopté un arręté concernant les déchets de chantier, qui rend obligatoire le tri de ces déchets soit sur les chantiers, par bennes multiples, selon les recommandations de la Société suisse des entrepreneurs, soit au centre de tri mécanisé exploité par A.________ ŕ Coffrane. Cet arręté a été abrogé et remplacé par un arręté du 22 aoűt 2000, entré en vigueur le 1er décembre 2000, qui reprend telle quelle cette obligation et qui autorise A.________ ŕ percevoir, auprčs des détenteurs de déchets mélangés, une taxe de prise en charge de 125 fr. le mčtre cube. Le 19 novembre 2002, A.________ a déposé une plainte pénale contre le ou les responsables de la société anonyme B.________ pour escroquerie et infractions aux lois cantonales sur la protection de l'environnement et sur le tri des déchets. Elle soupçonnait cette entreprise de ne pas se conformer ŕ l'arręté du 5 mars 1997 précité, qui imposait le tri des déchets soit sur les chantiers, soit auprčs d'elle. Il ressort de l'enquęte préalable menée par la police cantonale neuchâteloise que la société B.________ aurait entreposé sur divers sites du littoral neuchâtelois de nombreuses bennes de déchets de chantier pour les trier elle-męme, au tarif pratiqué par A.________ pour l'évacuation et le traitement des déchets non triés, au lieu de les acheminer au centre cantonal de tri de Coffrane. Par ordonnance pénale du 28 mars 2003, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a condamné l'administrateur de la société B.________, C.________, ŕ une amende de 10'000 fr. pour avoir contrevenu ŕ diverses dispositions de la loi cantonale concernant le traitement des déchets et ŕ l'arręté cantonal concernant les déchets de chantier. C.________ a fait opposition le 2 avril 2003. Le 1er mai 2003, A.________ est intervenue auprčs du Tribunal de police du district de Neuchâtel pour ętre admise ŕ la procédure en qualité de plaignante. Par ordonnance du 10 juillet 2003, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a renvoyé C.________ devant cette autorité comme prévenu d'infractions ŕ la loi cantonale concernant le traitement des déchets et ŕ l'arręté cantonal concernant le tri des déchets de chantier, en requérant contre lui une peine de 10'000 fr. d'amende. Donnant suite ŕ une demande du prévenu du 7 aoűt 2003, le Président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel a, par ordonnance du 18 novembre 2003, écarté l'intervention de A.________ dans le procčs pénal dirigé contre C.________, au motif que cette société n'était pas directement lésée par les infractions dénoncées. Par arręt du 25 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejeté le pourvoi en cassation formé par A.________ contre cette décision. Elle a estimé en substance que les prescriptions prétendument violées n'avaient pas pour finalité, męme accessoire, de protéger les intéręts économiques de la recourante et que la diminution du chiffre d'affaires invoquée ne constituait qu'une lésion indirecte subie par une société anonyme qui ne pouvait prétendre au statut de collectivité publique. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Elle reproche ŕ la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement son intervention dans la procédure pénale dirigée contre C.________ en tant que partie plaignante. La Cour de cassation pénale se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public du canton de Neuchâtel a renoncé ŕ déposer des observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et les arręts cités). 1.1 En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure oů les griefs soulevés ne peuvent pas ętre présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les ordonnances de non-lieu rendues en derničre instance cantonale (art. 268 ch. 2 PPF), en particulier au plaideur ŕ qui l'autorité conteste le droit de porter plainte selon l'art. 28 CP (art. 270 let. f PPF; ATF 128 IV 37 consid. 3 p. 38, 92 consid. 4c p. 96, 232 consid. 3.2 p. 236; 127 IV 185 consid. 2 p. 188). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin ŕ l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 119 IV 92 consid. 1b p. 95; 117 IV 233 consid. 1b p. 235). On peut laisser indécise la question de savoir si l'arręt attaqué répond ŕ cette définition car, pour ętre applicable, l'art. 270 let. f PPF suppose que les infractions dénoncées se poursuivent sur plainte. Tel n'est pas le cas en l'espčce, de sorte que seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouverte. 1.2 Le refus de reconnaître la qualité de partie plaignante ŕ A.________ revęt un caractčre final pour cette société qui est définitivement privée de la possibilité d'intervenir dans la procédure pénale dirigée contre C.________ pour faire valoir ses éventuelles prétentions. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. La recourante, qui prétend remplir les conditions de la loi cantonale pour avoir le droit de participer ŕ la procédure comme partie plaignante, a qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision lui déniant ce droit (cf. ATF 121 I 42 consid. 2e p. 47; 119 Ia 4 consid. 1 p. 5). Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont remplies et il y a lieu d'entrer en matičre. 2. A.________ reproche ŕ la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant de lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre C.________, alors qu'elle serait directement lésée par l'activité répréhensible de l'entreprise B.________. Elle dénonce l'application faite en l'occurrence de l'art. 51 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch.). 2.1 Une décision est arbitraire et, partant, contraire ŕ l'art. 9 Cst., lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en derničre instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient ŕ la recourante de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CPP neuch., a qualité de plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procčs pénal. Suivant l'art. 51 CPP neuch., le juge peut, d'office ou sur requęte, jusqu'ŕ l'ouverture des débats, écarter l'intervention du plaignant, s'il se révčle que celui-ci n'est pas directement lésé par l'infraction. Selon la jurisprudence cantonale, la notion de lésé au sens de l'art. 49 al. 1 CPP neuch. correspond ŕ celle de l'art. 28 CP, qui reconnaît le droit de porter plainte ŕ toute personne lésée lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte (arręt de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2000, consid. 3b paru ŕ la RJN 2001 p. 201). Cette jurisprudence n'est pas contestée et ne saurait ętre taxée d'arbitraire (cf. ATF 117 Ia 135 consid. 2). Seul le titulaire du bien juridique directement atteint par l'acte punissable est lésé au sens de l'art. 28 al. 1 CP et, partant, habilité ŕ déposer plainte ŕ raison de cet acte (ATF 121 IV 258 consid. 2b p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer ŕ l'infraction en cause (ATF 121 IV 258 consid. 2c p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211). S'agissant de droits strictement personnels, tels que l'honneur ou le secret professionnel, est seul lésé le titulaire du droit lui-męme; en ce qui concerne les autres biens protégés, d'autres personnes que leur titulaire peuvent aussi avoir un intéręt juridiquement protégé ŕ leur exercice et donc qualité pour déposer plainte. Tel est le cas de celui qui est directement touché dans la sphčre de ses intéręts ou de celui ŕ qui incombe la responsabilité de conserver la chose ou encore de celui qui a un intéręt accru ŕ l'usage ou ŕ la conservation de celle-ci (ATF 121 IV 158 consid. 2c p. 260; 118 IV 209 consid. 3b p. 212; arręt 6S.623/2000 du 29 mars 2001 consid. 2a; voir aussi ŕ ce sujet, Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, ch. 8 ŕ 10 ad art. 28, p. 354, pour qui la qualité de plaignant doit ętre limitée ŕ celui qui a un intéręt protégé de męme nature que le titulaire du bien protégé par la norme pénale violée). Ainsi, la jurisprudence a reconnu la qualité pour porter plainte pour dommage ŕ la propriété non pas au seul propriétaire, mais ŕ tout ayant droit privé de l'usage de la chose, alors męme que cette infraction vise en premier lieu ŕ protéger la propriété (ATF 117 IV 437 consid. 1b p. 439). 2.3 C.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour avoir contrevenu aux art. 3 al. 2, 9 et 11 de la loi cantonale concernant le traitement des déchets et aux art. 1 et 4 de l'arręté cantonal concernant les déchets de chantier. Ces dispositions rendent obligatoire l'acheminement des déchets de chantier au centre de tri mécanisé exploité par A.________ pour les détenteurs de déchets mélangés qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de traitement; elles tendent ŕ garantir une valorisation et une élimination des déchets respectueuse de l'environnement (Michael Alkalay, Umweltstrafrecht im Geltungsbereich des USG, Zurich 1992, p. 149; Message du Conseil fédéral relatif ŕ une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1993 II 1390); elles ont été édictées exclusivement dans l'intéręt général et ne visent pas, męme ŕ titre accessoire, ŕ protéger les intéręts privés économiques de l'exploitant du centre de tri et, en particulier, ŕ garantir l'encaissement des taxes que la loi l'autorise ŕ prélever auprčs des détenteurs de déchets mélangés en contrepartie de la prise en charge des déchets. Le bien juridique protégé est l'environnement en tant que tel (cf. Peter Ettler, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich, janvier 2003, Vorbemerkungen ad art. 60-62, ch. 16, p. 11). Le titulaire du bien juridique violé est donc l'Etat, ŕ l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, le cas échéant, qu'ętre atteintes indirectement par la violation de la rčgle de comportement imposée aux détenteurs de déchets de chantier, qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de traitement. Au demeurant, l'infraction est réalisée dčs que ces derniers procčdent au traitement des déchets de chantier au lieu de les acheminer au centre de tri prévu ŕ cet effet; elle est indépendante de toute atteinte concrčte ŕ l'environnement. Il s'agit ainsi d'un pur délit de mise en danger abstrait, qui, par définition, n'implique aucun lésé direct (cf. Peter Ettler, op. cit., ch. 156 ad art. 60, p. 45, et ch. 168 ad art. 60, p. 48; Anne Petitpierre, Portée et limite du droit pénal dans la protection de l'environnement, RPS 1984 p. 287). Certes, par son comportement, B.________ Transports SA a privé la recourante des taxes qu'elle aurait été en droit d'exiger de cette entreprise pour la prise en charge des déchets de chantier, si celle-ci avait respecté l'obligation que lui fait la loi de les acheminer au centre de tri de Coffrane. Le manque ŕ gagner subi par A.________ n'est toutefois qu'une conséquence indirecte de l'infraction, insuffisante pour lui reconnaître la qualité de lésé direct, au sens des art. 49 al. 1 et 51 CPP neuch., et de plaignant dans la procédure pénale dirigée contre le contrevenant. Męme si elle a un intéręt évident ŕ ce que la culpabilité de C.________ soit établie dans l'hypothčse d'une éventuelle action en dommages-intéręts, cet intéręt n'est pas juridiquement protégé par les normes violées. Enfin, le fait que la recourante accomplit une tâche de puissance publique sur délégation du canton ne suffit pas encore ŕ lui reconnaître le droit de porter plainte en lieu et place des autorités d'exécution cantonales compétentes pour ce faire et de se substituer ŕ l'Etat en qualité de plaignant dans la procédure pénale ouverte contre le contrevenant, en cas de violation des rčgles de comportement auxquelles les détenteurs de déchets doivent se soumettre. 2.4 Vu ce qui précčde, le refus de reconnaître ŕ la recourante la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre C.________ échappe au grief d'arbitraire. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Les autorités concernées ne sauraient prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 4 octobre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: