Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.452/2005 /col Arręt du 29 septembre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, contre Service des automobiles et de la navigation, Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet procédure administrative, frais, recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 28 juin 2005. Faits: A. Le 15 novembre 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve (SAN - ci-aprčs: le service cantonal) a pris ŕ l'encontre de A.________ une décision, fondée sur la législation sur la circulation routičre, qui comporte les éléments suivants: - le permis de conduire de A.________, toutes catégories et sous-catégories, est retiré pendant 3 mois (ch. 1a); - A.________ est autorisé ŕ conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (ch. 1b); - une voie de recours contre cette décision est ouverte devant le Tribunal administratif cantonal (ch. 2); - un émolument de 180 fr. est mis ŕ la charge de A.________ (ch. 3). A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif cantonal. Il a conclu ŕ son annulation, les frais de la procédure étant mis ŕ la charge de l'Etat de Genčve. B. Alors que ce recours était pendant, le service cantonal a rendu, le 23 juin 2005, une nouvelle décision de retrait du permis de conduire. Aux termes de cette décision, "la décision du 11 (recte: 15) novembre 2004 est modifiée quant ŕ la durée et confirmée pour le surplus" (ch. 1); la durée du retrait est fixée ŕ un mois (ch. 3). Au sujet des frais, il est prévu ce qui suit (ch. 5): "a. L'émolument mis ŕ votre charge lors du prononcé de la décision du 11 (recte: 15) novembre 2004 est confirmé. b. Il est mis ŕ votre charge un émolument de 80 fr., selon l'art. 22 du rčglement sur les émoluments du Service des automobiles et de la navigation pour la présente décision." A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette nouvelle décision. C. Par une décision rendue 28 juin 2005, le Tribunal administratif a rayé du rôle le recours dirigé contre la premičre décision de retrait du permis de conduire, du 15 novembre 2004. Il a considéré que ce recours était devenu sans objet, vu la nouvelle décision du service cantonal du 23 juin 2005 ramenant la durée du retrait ŕ un mois. Le Tribunal administratif a statué sans frais. D. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif du 28 juin 2005. Il soutient qu'en rayant la cause du rôle sans statuer sur la question de l'émolument de 180 fr. mis ŕ sa charge dans la décision du service cantonal du 15 novembre 2004, le Tribunal administratif a commis un déni de justice formel, prohibé par les art. 29 Cst. et 6 CEDH. Le service cantonal n'a pas répondu au recours. Le Tribunal administratif s'en rapporte ŕ justice. E. Par ordonnance du 13 septembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant reproche en substance au Tribunal administratif de n'avoir pas statué sur l'ensemble de ses conclusions. En demandant l'annulation totale de la premičre décision du service cantonal, il visait d'une part le retrait du permis de conduire, et d'autre part l'émolument administratif. S'il admet que, sur le premier point, la nouvelle décision du service cantonal a rendu son recours sans objet, il soutient qu'il n'en va pas de męme en ce qui concerne le second point. Il n'est pas contesté qu'en droit cantonal genevois, l'autorité administrative dont la décision est attaquée devant une juridiction cantonale peut la modifier ou la retirer tant que la procédure de recours est pendante (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 399). Une modification ou un retrait peuvent rendre le recours sans objet. En l'occurrence, on n'est pas en présence d'un retrait total de la premičre décision, du 15 novembre 2004, mais bien d'une modification partielle. La question décisive est celle de savoir si cette modification a ou non laissé subsister l'émolument administratif fixé dans la premičre décision (ch. 3 de dite décision). Il s'agit donc d'interpréter, sur ce point, la nouvelle décision du service cantonal, du 23 juin 2005. Cette nouvelle décision mentionne expressément l'émolument de la premičre décision et le confirme formellement (ch. 5a). Il faut considérer que le service cantonal a statué ŕ nouveau sur ce point, aprčs un réexamen de la situation. Cet élément de la nouvelle décision - ŕ savoir la confirmation de l'émolument initial - peut, avec les autres éléments de cette décision - ŕ savoir la durée du retrait de permis, principalement -, ętre contesté par la voie de recours ordinaire. Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait, sans commettre de déni de justice formel, et donc sans violer les garanties constitutionnelles invoquées par le recourant, considérer que sur ce point accessoire également, le recours contre la premičre décision était désormais sans objet. 2. Le recours de droit public, mal fondé, doit dčs lors ętre rejeté. Les frais du présent arręt doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 29 septembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: