[AZA 0/2] 1P.454/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 13 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par D.________, contre le Procureur général du canton de Genčve; (art. 36a al. 2 OJ) Considérant : Que D.________ a adressé plusieurs plaintes pénales aux autorités judiciaires genevoises, dirigées contre diverses personnes habitant dans le voisinage de son propre domicile; Qu'elle accuse ces personnes, surtout, de diffuser des rumeurs injurieuses et calomniatrices ŕ son sujet; Qu'elle a également adressé ŕ la police de nombreuses lettres pour confirmer ses accusations, dénoncer diverses altercations avec bousculades et insultes, et réclamer l'intervention des autorités; Que le Procureur général a ordonné le classement des plaintes pénales, "faute de prévention"; Que la plaignante a recouru sans succčs, contre cette mesure, ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve; Que l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 3 juillet 2000, n'a pas été déférée au Tribunal fédéral; Que la plaignante a encore envoyé de nombreuses lettres pour réclamer la continuation des poursuites et l'accčs ŕ divers procčs-verbaux de la police; Qu'elle s'est plainte de l'inaction du Procureur général dans une dénonciation adressée au Conseil supérieur de la magistrature; Qu'elle a en outre saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour retard injustifié; Que cet acte contient surtout une longue récapitulation des nombreux incidents et démarches qui ont alimenté le litige; Qu'ŕ l'examen des dossiers transmis par le magistrat intimé, il apparaît que la recourante entre systématiquement dans des relations conflictuelles et dégradées avec ses voisins et, de surcroît, avec les autorités et organismes dont elle demande ensuite l'intervention; Qu'ŕ l'instar des plaintes et requętes adressées aux autorités genevoises, le recours de droit public est introduit de maničre procéduričre au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; Qu'il est donc irrecevable au regard de cette disposition; Par ces motifs, le Tribunal fédéral , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et au Procureur général du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 13 septembre 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,