Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.456/2004 /col Arręt du 11 octobre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, 1002 Lausanne, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 30 Cst. (arręt de renvoi), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2004. Faits: A. Par jugement du 11 décembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, composé d'un président et de deux juges, a condamné A.________ ŕ six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'ŕ quinze ans d'expulsion de Suisse, pour violation grave de la LStup. Deux autres coaccusés ont été condamnés ŕ des peines inférieures. Le tribunal a notamment rejeté une requęte incidente du Ministčre public, formée le 3 décembre 2003 et renouvelée aux débats, tendant au renvoi de la cause ŕ une cour correctionnelle élargie composée d'un président et quatre juges et compétente pour prononcer une peine supérieure ŕ six ans de réclusion. B. Sur recours du Ministčre public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arręt du 12 juillet 2004, annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal, pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Selon l'avis de fixation de séance du 24 septembre 2003, la cause devait ętre jugée par un tribunal élargi; les 28 octobre et 21 novembre 2003, répondant ŕ des demandes de nominations d'avocats brevetés comme défenseurs d'office, le président avait renoncé ŕ la composition élargie, pour éviter des changements d'avocats et des incidents, ŕ l'approche de l'audience. Le rejet était uniquement destiné ŕ éviter un report d'audience, alors que, s'agissant de A.________, rien ne justifiait une limitation du pouvoir d'appréciation ŕ propos de la peine. Le jugement a été annulé ŕ l'égard des deux autres coaccusés, car ceux-ci pouvaient avoir bénéficié du plafonnement de la peine de A.________. C. Ce dernier forme un recours de droit public avec demande d'assistance judiciaire. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ la Cour de cassation pour nouvel arręt. La Cour de cassation se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et les arręts cités). 1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). 1.2 Le recourant reconnaît que l'arręt attaqué est de nature incidente. En effet, constitue une décision finale celle qui met un terme ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des rčgles de procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2 p. 215/216; 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arręts cités). Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision ŕ une autorité de premičre instance revęt le caractčre d'une décision incidente, car il s'agit d'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme ŕ la procédure dans son ensemble (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317). 1.3 Le recourant estime que l'arręt attaqué constituerait une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence. Certes, la Cour de cassation a estimé que le Tribunal correctionnel avait violé une rčgle de compétence en refusant d'appliquer l'art. 10 al. 1 deuxičme phrase CPP/VD; elle y a vu un motif de nullité prévu ŕ l'art. 411 let. a CPP/VD. Cela ne saurait toutefois justifier une application de l'art. 87 al. 1 OJ. Cette disposition repose sur la considération que certaines questions, telle la composition de l'autorité, doivent, pour des raisons d'économie de procédure, ętre liquidées d'emblée sans attendre la fin du procčs. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que le tribunal qui sera appelé ŕ statuer serait incompétent ratione loci ou materiae. Le recourant court certes le risque d'une majoration de peine, mais pas celui d'ętre jugé par un tribunal incompétent, ou d'ętre soustrait de toute autre maničre ŕ son juge naturel au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. L'art. 87 al. 1 OJ est dčs lors inapplicable. 1.4 Le recourant soutient également qu'il serait exposé ŕ un préjudice irréparable en ce sens qu'il encourrait une peine supérieure ŕ celle qui a été prononcée. Est irréparable le dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complčtement. Le dommage doit en outre ętre de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arręts cités). En l'occurrence, il appartiendra ŕ la Cour correctionnelle élargie de se prononcer ŕ nouveau. Elle disposera dans ce cadre d'une totale liberté de décision, notamment quant aux faits et quant ŕ la mesure de la peine. Si la peine ne dépasse pas celle qui a été prononcée, le préjudice sera inexistant. Si elle est supérieure, le recourant aura la faculté de soumettre sa condamnation aux juridictions de recours, en reprenant le cas échéant la motivation soulevée dans le présent recours de droit public. 2. Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Celle-ci peut ętre accordée. Me Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 800 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ verser par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 octobre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: