Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.463/2002 /dxc Arręt du 2 décembre 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Catenazzi, greffier Kurz. X.________, recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13, contre Y.________, intimée, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. procédure pénale; appréciation des preuves, droit d'ętre entendu (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, du 27 mars 2002) Faits: A. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné dame Y.________ ŕ 50 fr. d'amende pour faux dans les certificats et X.________ ŕ 200 fr. d'amende pour instigation. Le 10 septembre 1997, X.________ s'était rendu dans un garage pour obtenir un certificat de conformité pour le tachygraphe de son ambulance, qu'il devait présenter le jour męme pour l'expertise. Y.________, secrétaire du garage, avait établi le certificat sur la base du document de l'année précédente, sans contrôle de l'atelier; selon ses affirmations, elle avait agi ainsi sur l'insistance de X.________, alors que celui-ci disait ignorer l'absence de contrôle. Le tribunal a retenu la version de dame Y.________; X.________ savait qu'il devait passer d'abord ŕ l'atelier pour obtenir le certificat. B. Par arręt du 27 mars 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________. Le jugement contenait des indications suffisantes sur les versions respectives des accusés et les raisons pour lesquelles il n'était pas plausible qu'Y.________ ait spontanément confectionné un faux. C. X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arręt, dont il requiert l'annulation. La cour cantonale et le Ministčre public se réfčrent ŕ l'arręt attaqué. Y.________ ne s'est pas déterminée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arręt final rendu en derničre instance cantonale. Recevable sous l'angle des art. 86, 87 et 89 OJ, ainsi qu'au regard de l'art. 88 OJ (le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la confirmation de sa condamnation), le recours apparaît en revanche insuffisamment motivé. 2. Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. L'auteur d'un recours de droit public pour arbitraire doit ainsi démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Il ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, ni se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43). Par ailleurs, lorsque l'arręt cantonal constitue le seul objet du recours, le recourant doit certes indiquer en quoi l'arręt de premičre instance serait erroné, mais surtout, démontrer que l'autorité de derničre instance aurait indűment refusé de reconnaître et de sanctionner les vices invoqués (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495-496 et les arręts cités). 2.1 Invoquant son droit d'ętre entendu, le recourant reproche pour l'essentiel au premier juge de ne pas avoir indiqué pourquoi la thčse de sa co-accusée avait été retenue, sans męme faire mention de sa propre thčse, et d'avoir indiqué ŕ l'appui de cette appréciation un motif non pertinent. Pour l'essentiel, le recourant critique pour lui-męme le jugement de premičre instance, sans faire réellement de lien avec l'arręt cantonal. Dans cette mesure, le grief est irrecevable. Pour sa part, la cour cantonale a retenu que la motivation du jugement était suffisante pour comprendre en quoi consiste la divergence entre les déclarations des parties. L'obligation de motiver a pour seul but de permettre au justiciable de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer ŕ bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17 et les arręts cités). En jugeant que la thčse du recourant était moins crédible que celle de sa co-accusée, le Tribunal a simplement indiqué qu'il accordait plus de poids aux déclarations d'une partie. Cela s'inscrit dans la libre appréciation des preuves et permettait au recourant de contester, en toute connaissance de cause, la crédibilité de dame Y.________. Tel est le sens de l'arręt cantonal dont les motifs, succinctement exposés, n'en répondent pas moins aux objections formelles soulevées par le recourant. Ce dernier se contente d'estimer "un peu court" l'argumentaire de la cour cantonale, mais ne présente lui-męme aucun motif propre ŕ le remettre en cause. Le grief est dčs lors irrecevable dans cette mesure également. 2.2 Sur le fond, le recourant invoque la présomption d'innocence en reprochant au premier juge de n'avoir recueilli aucune preuve (Y.________ n'aurait pas la crédibilité d'un témoin). Les doutes du premier juge ressortiraient de l'expression selon laquelle la version du recourant ne "paraît pas plausible". Quant ŕ la Cour de cassation, elle serait muette sur certaines objections (l'absence de preuves, les motifs de la co-accusée, les doutes manifestés par le premier juge). En tant qu'ils sont dirigés directement contre l'autorité de premičre instance, ces griefs ne sont pas non plus recevables. La cour cantonale a confirmé la préférence pour la version des faits de dame Y.________, en relevant que l'on ne voyait pas pourquoi elle aurait offert spontanément de falsifier un document dont elle n'avait personnellement aucune utilité. En présence de deux versions des faits contradictoires, il n'est pas contraire ŕ la présomption d'innocence d'en retenir une au détriment de l'autre au simple motif qu'elle apparaît plus plausible. La cour cantonale a clairement expliqué les raisons de son choix, et le recourant ne prétend pas que cette explication serait arbitraire; il n'y avait donc pas ŕ exiger de preuves supplémentaires, ni ŕ s'interroger sur la formulation du premier juge. Tel qu'il est employé par ce dernier, le verbe "paraître" reflčte sa conviction, mais non l'existence d'un doute sérieux. 3. Dans la faible mesure oů il est recevable, le recours est manifestement mal fondé. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 2 décembre 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: