Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.473/2002 /col Arręt du 28 octobre 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz, greffier Kurz. B.________, recourant, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genčve 12, contre X.________, Juge d'instruction suppléante, Cabinet des juges d'instruction, case postale 3344, 1211 Genčve 3, intimée, Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genčve 3. récusation d'un juge d'instruction recours de droit public contre la décision du Collčge des Juges d'instruction du canton de Genčve du 12 juillet 2002. Faits: A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte ŕ Genčve contre P.________, pour des escroqueries au préjudice notamment d'une banque de New York, B.________ a été inculpé le 13 septembre 2000 de complicité, "sous réserve d'inculpations complémentaires relevant des crimes ou délits dans la faillite". Le 13 décembre 2001, le juge d'instruction Y.________ s'est adjoint la collaboration de X.________, suppléante. Dčs le 1er juin 2002, Z.________ a succédé au juge Y.________. B. Le 29 mai 2002, B.________ a déposé une requęte en récusation du juge X.________. Il se plaignait d'une instruction menée exclusivement ŕ charge, et de l'inaction du juge Y.________ depuis décembre 2001. Dans une lettre du 23 mai 2002, le juge X.________ avait notamment écrit que certains fonds avaient été "indűment prélevés" et que des inculpations complémentaires, déjŕ réservées par le magistrat "prédécesseur" - le juge Y.________ - seraient prononcées ultérieurement. Cette appréciation prématurée faisait fi des explications et offres de preuves faites ŕ plusieurs reprises par B.________. Par ailleurs, ce dernier avait été cité ŕ comparaître, par télécopie du 22 mai 2002, pour le lendemain ŕ 9h15, alors que cette audience avait été précédemment annulée. Le juge X.________ avait ainsi perdu l'objectivité et la distance nécessaires. C. Par décision du 12 juillet 2002, le Collčge des Juges d'instruction du canton de Genčve a rejeté la requęte. L'opinion exprimée dans la lettre du 23 mai 2002 était en réalité l'annonce d'une prochaine inculpation. Une convocation irréguličre ne constituait pas un motif de récusation, pas plus que l'inactivité reprochée ŕ un autre magistrat. D. B.________ forme un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, contre cette derničre décision dont il demande l'annulation. Le Collčge des Juges d'instruction conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction X.________ persiste dans les observations présentées en instance cantonale. Par ordonnance du 11 octobre 2002, la requęte d'effet suspensif a été rejetée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision du Collčge des Juges d'instruction, rendue en derničre instance cantonale et relative ŕ une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ. Il est recevable (ATF 126 I 203). 2. Sur le fond, le recourant invoque les art. 29 et 30 Cst., 6 CEDH et 91 de la loi genevoise d'organisation judiciaire, appliquée selon lui arbitrairement. Ce dernier grief n'est toutefois pas motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ); le recourant ne soutient pas que la disposition de droit cantonal irait au-delŕ des garanties conventionnelle et constitutionnelle précitées, et n'indique pas en quoi cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. Pour le surplus, il reprend ses motifs de récusation: en affirmant péremptoirement que des montants auraient été prélevés "indűment", le juge d'instruction aurait démontré que son opinion était arrętée, avant que les actes d'instruction ŕ décharge réclamés par le recourant n'aient été effectués; la convocation au dernier moment, pour une audience du 23 mai 2002 précédemment annulée, ainsi que la mention, sur le procčs-verbal d'audition, de l'arrivée tardive du recourant, procéderait d'un mépris des droits élémentaires de la défense. Ces erreurs répétées justifieraient la récusation du magistrat. Pour sa part, l'autorité intimée aurait constaté les faits de maničre arbitraire en ne tenant pas pour établie l'irrégularité de la citation. 2.1 S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1 Cst. présente des garanties similaires ŕ celles qui sont posées ŕ l'égard des autorités judiciaires proprement dites (art. 6 CEDH et 30 Cst.); le magistrat doit instruire ŕ charge et ŕ décharge et est tenu ŕ une certaine impartialité. Dans certaines circonstances, le juge d'instruction peut ętre amené ŕ se prononcer sur l'état du dossier, sans pour autant que sa conviction ne soit définitivement arrętée. Il peut ainsi s'exprimer sur les chances de succčs d'un recours dirigé contre une de ses propres décisions. Des remarques ironiques, faites durant la procédure ou en dehors de celle-ci, qui peuvent ętre déplacées et ressenties négativement par l'inculpé, ne suffisent pas en général pour justifier une demande de récusation (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 et la jurisprudence citée). Au contraire du juge appelé ŕ s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir ŕ une attitude parfaitement neutre, le juge d'instruction peut ętre amené, provisoirement du moins, ŕ adopter une attitude plus orientée ŕ l'égard de l'inculpé. Il peut faire état de ses doutes quant ŕ la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions, et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. Le juge d'instruction ne fait donc pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions ŕ un moment donné de l'enquęte; cela peut au contraire s'avérer nécessaire ŕ l'élucidation des faits. Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux, la nécessité d'instruire tant ŕ charge qu'ŕ décharge, et de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du juge doivent ainsi ętre interprétées de maničre objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur. 2.2 Dans sa lettre du 23 mai 2002, le juge d'instruction estimait que certains fonds proviendraient de montants indűment prélevés par le recourant. Il indiquait ensuite que des inculpations pour des délits de faillites, déjŕ réservées par le juge précédent, seraient prononcées ultérieurement. L'annonce d'une inculpation ŕ venir, avec indication des motifs, ne saurait justifier une récusation. Admettre la thčse du recourant conduirait ŕ la récusation de tout juge d'instruction qui, nonobstant les dénégations de l'intéressé, considčre que les charges sont suffisantes pour justifier une inculpation. Rien ne permet de penser que l'opinion exprimée par le juge d'instruction serait définitive, et surtout, qu'elle ait une influence sur sa maničre de mener l'instruction. Le recourant ne soutient pas, par exemple, que le juge ait manifesté d'une quelconque maničre un parti pris en faveur de la partie adverse. 2.3 Les circonstances de la convocation du recourant ŕ l'audience du 23 mai 2002, ne sont pas, elles non plus, propres ŕ susciter le moindre doute sur l'impartialité du magistrat instructeur. L'irrespect du délai de convocation constitue certes une erreur de procédure. Toutefois, comme le relčve l'autorité intimée, aucun préjudice n'en a résulté pour le recourant, celui-ci s'étant volontairement présenté ŕ l'audience, assisté d'un avocat. Le procčs-verbal mentionne certes l'arrivée tardive du recourant, mais cette indication, parfaitement neutre, ne constitue ni le reproche voilé, ni la remarque méprisante que veut y voir le recourant. 2.4 Quant au grief d'arbitraire adressé ŕ l'autorité intimée, il est lui aussi manifestement mal fondé puisque la décision attaquée envisage, ŕ titre d'hypothčse, l'irrégularité de la citation comme un fait avéré. 2.5 En définitive, c'est en vain que le recourant se plaint d'erreurs répétées de la part du magistrat instructeur. La seule irrégularité que l'on peut lui reprocher est sans gravité et ne constitue manifestement pas un fait délibéré. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté, comme manifestement mal fondé. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument est mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et au Collčge des Juges d'instruction du canton de Genčve. Lausanne, le 28 octobre 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: