[AZA 0/2] 1P.487/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 9 aoűt 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par L.________, F.________ et M.________, tous trois représentés par MMes Martin Anderson et Corinne Corminboeuf, avocats ŕ Genčve, contre la décision prise le 13 juin 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais; (art. 87 OJ) Considérant : Que le Juge d'instruction extraordinaire du canton du Valais a ouvert une enquęte dirigée notamment contre L.________, F.________ et M.________, prévenus d'atteinte ŕ l'honneur et de dénonciation calomnieuse; Que par décision du 8 janvier 2001, le Juge d'instruction extraordinaire a ordonné la transcription intégrale et l'apport d'écoutes téléphoniques intervenues dans le cadre d'une autre enquęte, conduite par le Juge d'instruction du Valais central contre une autre personne et concernant une infraction en matičre de poursuite pour dettes, dans la mesure oů ces écoutes présentaient un intéręt pour la cause; Que les prévenus ont recouru sans succčs ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté leurs plaintes par décision du 13 juin 2001; Qu'agissant conjointement par la voie du recours de droit public, les prévenus déboutés requičrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; Qu'ils tiennent l'utilisation des écoutes litigieuses pour contraire aux garanties constitutionnelles de la liberté personnelle et du secret des télécommunications; Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que la décision ordonnant l'apport des écoutes téléphoniques recueillies dans une autre cause est une simple étape du procčs pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que contrairement ŕ l'opinion des recourants, ceux-ci n'en subissent aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que l'art. 87 al. 2 OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les droits constitutionnels invoqués; Que le recours formé en l'espčce est ainsi irrecevable; Par ces motifs, le Tribunal fédéral , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux; 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des recourants, au Juge d'instruction extraordinaire et au Tribunal cantonal du canton du Valais. __________ Lausanne, le 9 aoűt 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,