[AZA 0/2] 1P.488/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 10 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ , contre l'arręt rendu le 18 juin 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; (art. 87 OJ) Considérant : Que, par décision du 21 mai 2001, le Juge d'instruction de Neuchâtel a rejeté une requęte de complément de preuves présentée par X.________, concernant une enquęte pénale ouverte contre lui; Que l'arręt attaqué confirme cette décision; Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant ŕ l'annulation de ce dernier prononcé; Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procčs pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que, contrairement ŕ l'opinion du recourant, celuici n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que, pour le surplus, le recourant pourra au besoin contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'ętre entendu, s'il n'obtient pas que les preuves concernées soient administrées aux débats et qu'il persiste ŕ les tenir pour pertinentes; Que le recours formé en l'espčce est ainsi irrecevable; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction II, au Ministčre public, et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. __________ Lausanne, le 10 septembre 2001 THE/vlc Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,