Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.49/2003 /col Arręt du 29 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi; greffier Jomini. F.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. récusation recours de droit public contre l'arręt de la Délégation du Tribunal cantonal du 10 janvier 2003. Faits: A. F.________ a déposé une plainte pénale contre T.________. Par une ordonnance du 14 novembre 2002, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a suspendu cette cause. F.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans ce cadre, F.________ a demandé la récusation du Tribunal d'accusation, composé de trois juges cantonaux et présidé par le Juge François Jomini. Une Délégation du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation par un arręt rendu le 10 janvier 2003. B. Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Délégation du Tribunal cantonal. Invoquant les art. 9, 29 et 30 Cst., il soutient que la récusation du Juge cantonal Jomini s'impose dans toutes les affaires oů il est lui-męme partie car ce magistrat, en tant que président du Tribunal d'accusation, avait pris part, dans une autre cause, ŕ une décision annulée par le Tribunal fédéral pour violation des rčgles sur l'impartialité (cf. arręt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2002 dans la cause 1P.435/2002, G.________ et F.________ c. Tribunal d'accusation du canton de Vaud). Il fait également valoir que la Délégation du Tribunal cantonal aurait dű imposer la récusation aux autres membres du Tribunal d'accusation, parce qu'ils avaient admis de siéger sous la présidence du Juge cantonal Jomini dans l'affaire précitée. Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, selon l'art. 30 Cst. (et l'art. 6 par. 1 CEDH), permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 116 Ia 135 consid. 2b p. 137 et les arręts cités). 1.2 Le recourant prétend en substance que le fait que le Juge cantonal Jomini a omis de se récuser dans une autre affaire, contrairement aux exigences précitées, l'empęcherait de statuer ŕ nouveau dans une cause le concernant. Or cette participation irréguličre ŕ une décision du Tribunal d'accusation a été sanctionnée par le Tribunal fédéral - dans l'arręt 1P.435/2002 du 11 novembre 2002 - non pas en raison d'une prévention effective ou d'un manque d'impartialité personnelle de ce magistrat, mais, selon une appréciation purement objective, ŕ cause d'une apparence de prévention: en statuant sur la recevabilité d'un recours au Tribunal d'accusation, le Juge cantonal Jomini, président de la cour, s'était prononcé sur le sort d'une plainte pénale formée par le recourant, plainte qui le visait lui-męme (ainsi que d'autres magistrats de l'ordre judiciaire cantonal) mais qui ne pouvait pas déboucher sur une enquęte, en vertu d'une décision du Bureau du Grand Conseil. En l'espčce, la plainte pénale déposée par le recourant est dirigée contre un tiers et elle ne concerne ni le Juge cantonal Jomini ni les autres magistrats visés dans l'affaire précédente. Selon la jurisprudence, le droit ŕ un juge impartial n'est pas violé lorsqu'un recours est admis et que la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; d'ordinaire, on peut attendre de ce magistrat qu'il continue de traiter l'affaire de maničre impartiale et objective, en se conformant aux motifs de l'arręt rendu sur recours, et il n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il a erré dans l'application du droit, par exemple en n'observant pas des rčgles de procédure (ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; cf. aussi ATF 117 Ia 157 consid. 2b p. 162; 116 Ia 28 consid. 2a p. 30; 114 Ia 50 consid. 3d p. 58). L'impartialité doit a fortiori ętre présumée quand le juge, aprčs l'annulation par l'autorité de recours d'un prononcé rendu dans une affaire déterminée, est appelé ŕ statuer dans une autre affaire introduite par le męme plaignant. Le recourant n'allčgue aucun élément concret qui, par ailleurs, donnerait l'apparence d'une prévention du Juge cantonal Jomini. La récusation des autres membres du Tribunal d'accusation, requise pour des motifs similaires - soit la violation des rčgles sur la récusation par le président de cette cour, dans l'affaire précédente -, n'était partant pas non plus exigée par le droit constitutionnel. En rejetant la demande de récusation, la Délégation du Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 30 Cst. Le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit en conséquence ętre rejeté. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ Me T.________ et au Ministčre public du canton de Vaud (parties intéressées). Lausanne, le 29 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: