Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.50/2003 /col Arręt du 27 mars 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties la société N.________, recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat, case postale 147, 1211 Genčve 12, contre Ville d'Onex, 1213 Onex, représentée par Me Bernard Dorsaz, avocat, rue Toepffer 11, 1206 Genčve, Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet art. 9 Cst. (autorisation de construire, densification en zone villa), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal adminis-tratif de la République et canton de Genčve du 3 décembre 2002. Faits: A. Le 13 mars 1997, la société N.________, agissant pour l'hoirie B.________, a déposé une demande d'autorisation de construire vingt-quatre villas jumelées sur les parcelles n° 313 et 724 de la commune d'Onex, sises en cinquičme zone ŕ bâtir (zone résidentielle de villas). Le 9 octobre 1997, malgré le préavis négatif de la commune (qui s'opposait ŕ un taux d'occupation de 0,25 en dérogation au taux de 0,20 dans un secteur comprenant une zone protégée et un site classé), le Département des travaux publics genevois (devenu par la suite Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ci-aprčs le département) a accordé l'autorisation: la densification correspondait ŕ une volonté du Grand Conseil genevois de tirer un meilleur parti des zones ŕ bâtir. Dans le cadre d'une procédure de recours, l'hoirie s'est ensuite engagée ŕ respecter le coefficient de 0,20, ce qui impliquait la renonciation ŕ la construction de quatre villas. Vingt villas ont ainsi été construites, selon demande complémentaire du 9 juillet 1998. B. Le 16 juin 1999, le département a accordé une nouvelle autorisation de construire, portant sur les quatre villas prévues dans le plan initial, en dépit du préavis de la commune d'Onex, qui recommandait que l'espace libéré par la suppression des quatre villas fűt affecté ŕ la détente ou aux jeux. Un recours formé par la commune a été rejeté par la commission cantonale de recours en matičre de constructions, mais admis, le 30 janvier 2001, par le Tribunal administratif genevois: le projet litigieux ne correspondait ŕ aucune réflexion d'ensemble sur l'occupation de l'espace; la densification projetée était incompatible avec le développement du quartier et le maintien d'une qualité de vie acceptable en zone de villas. Par arręt du 31 mai 2001, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par N.________: le Tribunal administratif avait omis de se prononcer sur l'argument tiré de l'égalité de traitement, alors qu'il avait précédemment autorisé la construction de quatre villas sur une parcelle voisine, en se fondant sur ce męme principe. C. Statuant ŕ nouveau le 3 décembre 2002, aprčs avoir ordonné la production du dossier relatif ŕ la construction des quatre villas voisines, et permis aux parties de se déterminer, le Tribunal administratif a derechef annulé la décision de la commission, ainsi que l'autorisation de construire. Dans son arręt du 4 mars 1998 relatif ŕ quatre villas au chemin de Montesquiou, il avait admis un taux d'occupation de 0,25 ŕ titre dérogatoire, au motif que l'environnement était essentiellement bâti. A la différence du cas d'espčce, le projet n'avait suscité aucune réserve d'ordre esthétique; en l'occurrence le secteur, proche d'un complexe de maisons mitoyennes d'une densité déjŕ supérieure ŕ 0,20, avait en outre récemment fait l'objet d'une densification par la construction de vingt villas; l'intéręt public au maintien d'une qualité de vie acceptable devait de toute façon l'emporter sur le principe d'égalité. D. N.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arręt, dont elle requiert l'annulation. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. Le département s'en rapporte ŕ justice et la commune d'Onex conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La recourante ne s'en prend pas directement aux considérants de l'arręt attaqué relatifs au principe d'égalité de traitement. Reprenant les griefs formulés contre l'arręt précédent du 30 janvier 2001, elle reproche au Tribunal administratif d'avoir substitué son appréciation ŕ celle du département, en dépit notamment du préavis favorable de la Commission d'architecture, alors que son pouvoir d'examen ne s'étend pas aux questions d'opportunité, comme celle de l'esthétique. Le Tribunal administratif se serait en outre fondé sur des considérations relevant de la planification de secteur, alors que l'octroi d'une dérogation dépendrait uniquement des circonstances particuličres. Admettant le précédent recours pour une raison formelle, le Tribunal fédéral n'avait pas examiné cet argument, qui peut donc ętre repris ŕ l'appui du présent recours. 2. La recourante se plaint ainsi d'une application arbitraire des art. 59 al. 4 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI), et 61 al. 2 de la loi sur la procédure administrative (LPA), dispositions dont la teneur est la suivante: Art. 59 LCI (rapport des surfaces en cinquičme zone) ... 4Lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractčre, l'harmonie et l'aménagement du quartier, le département: a) peut autoriser, aprčs consultation de la commune et de la commission d'architecture, un projet de construction en ordre contigu dont la surface de plancher n'excčde pas 25% de la surface du terrain; ... Art. 61 LPA motifs du recours 1Le recours peut ętre formé: a) pour violation du droit y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplčte des faits pertinents. 2Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. 2.1 L'autorité de recours qui étend indűment, ou au contraire restreint son pouvoir d'appréciation commet un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 117 Ia 5 consid. 1a p. 7 et la jurisprudence citée). En dehors des cas oů le pouvoir d'examen est déterminé par le droit fédéral (cf. art. 98a al. 2 OJ), le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire les dispositions du droit cantonal d'organisation et de procédure (ATF 127 I 128 consid. 3c p. 130). Il recherche ensuite librement si l'application par hypothčse non arbitraire de ces dispositions est conforme au droit d'ętre entendu (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73, 123 I 49 consid. 2b p. 51, 117 Ia 116 consid. 3a et les arręts cités). 2.2 La faculté de statuer en opportunité implique la possibilité d'opter entre plusieurs solutions dans l'application de la loi, pour choisir en définitive la solution la plus adéquate (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I p. 329 ss). En revanche, lorsque la loi pose des conditions ŕ l'octroi d'une décision administrative, en faisant appel ŕ des critčres précis ou en recourant ŕ des notions juridiques indéterminées, elle ne permet pas de statuer en pure opportunité. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, l'octroi d'un certain pouvoir d'appréciation et la faculté de décider en opportunité ne sont donc pas synonymes, dans la mesure oů le droit cantonal fait de la pure opportunité un motif de recours distinct (Grisel, op. cit. vol. 2 p. 911, qui affirme que les questions d'opportunité se confondent avec celles d'appréciation, mais les distingue néanmoins en tant que motifs de recours). 2.3 L'art. 59 al. 4 LCI permet de déroger au rapport des surfaces lorsque "les circonstances le justifient" et que cela se révčle "compatible avec le caractčre, l'harmonie et l'aménagement du quartier". Si la premičre expression paraît relever de l'opportunité, il en va différemment de la seconde par laquelle la loi pose explicitement des critčres relatifs ŕ l'esthétique et ŕ l'aménagement du territoire. Elle confčre certes un large pouvoir d'appréciation ŕ l'autorité chargée de les appliquer, mais ce pouvoir doit s'exercer dans le cadre légal. Il ne s'agit donc pas d'opportunité, mais d'exercice d'un pouvoir d'appréciation, dont le Tribunal administratif est habilité, selon l'art. 61 al. 1 let. a LPA, ŕ sanctionner l'excčs ou l'abus (cf. Valérie Montani/Olivier Bindschedler, La jurisprudence rendue en 1999 par le Tribunal administratif genevois, SJ 2000 p. 443 s'agissant de l'opportunité). Telle est d'ailleurs l'opinion exprimée par le Tribunal administratif dans son arręt du 30 janvier 2001. Celui-ci rappelle que les notions juridiques indéterminées font l'objet d'un libre examen par la juridiction de recours, sous réserve des notions faisant appel ŕ des connaissances spécialisées. En matičre d'esthétique, le Tribunal administratif avait d'autant moins de raison de restreindre son pouvoir d'examen qu'il s'agissait d'une notion subjective, qu'il avait procédé ŕ une inspection locale et que les préavis n'étaient pas unanimes, en particulier de la part des deux autorités dont l'art. 59 al. 4 LCI impose la consultation. Cela correspond ŕ la pratique constante de la juridiction intimée, que la recourante ne critique d'ailleurs pas. 2.4 La recourante prétend également que l'expression "lorsque les circonstances le justifient", contenue ŕ l'art. 59 al. 4 LCI, impliquerait que l'examen de l'esthétique devrait ętre limité au projet concret. La recourante perd de vue, lŕ aussi, que cette disposition fait également référence au caractčre, ŕ l'harmonie et ŕ l'aménagement du quartier, ce qui impose manifestement une vision plus large. Le Tribunal administratif n'a donc pas non plus arbitrairement étendu son pouvoir d'examen en tenant compte des circonstances relevant de la planification au niveau de l'ensemble du quartier. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la recourante. Selon l'art. 159 al. 2 OJ, il n'est pas alloué de dépens aux autorités qui obtiennent gain de cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et de la Ville d'Onex, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 27 mars 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: