Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.511/2005 /col Arręt du 18 octobre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat, Tribunal civil de la Gruyčre, Le Château, case postale 364, 1630 Bulle, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet récusation, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 juin 2005. Faits: A. A.________ et B.________ se sont mariés en 1986 et ont eu quatre enfants, nés entre 1988 et 1991. Le 13 aoűt 2002, l'épouse a ouvert action matrimoniale devant le Tribunal civil de la Gruyčre. La procédure, qui a été conflictuelle et émaillée de multiples incidents, a abouti ŕ un jugement de divorce, rendu le 24 juin 2005, soit postérieurement ŕ l'arręt attaqué. Dans le cadre de la procédure précitée, A.________ a déposé, le 8 décembre 2003, une demande de récusation du Tribunal civil de la Gruyčre, que le Tribunal cantonal fribourgeois a rejetée dans la mesure oů elle était recevable par arręt du 16 janvier 2004. Le 6 avril 2005, il a déposé une nouvelle demande de récusation, dirigée contre le Président du Tribunal civil de la Gruyčre. Présidé en l'occurrence par sa vice-présidente, le tribunal civil a rejeté cette requęte par ordonnance du 15 avril 2005. B. Le 9 mai 2005, toujours dans le cadre de la procédure civile précitée, A.________ a déposé derechef une demande de récusation du Tribunal civil de la Gruyčre. Par arręt du 15 juin 2005, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté cette demande dans la mesure oů elle était recevable. C. Contre cet arręt, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il invoque une violation de son droit d'ętre entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, une incompatibilité avec la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996 ainsi qu'une violation de son droit ŕ un juge indépendant et impartial. Il demande, préalablement, qu'il soit procédé ŕ l'audition, comme témoin, du Juge de paix du IIčme cercle de la Gruyčre. Sur le fond, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué avec suite de frais et dépens. Parallčlement, il a requis l'effet suspensif. Par deux courriers, remis ŕ la poste, respectivement, le 25 aoűt 2005 et le 2 septembre 2005, ŕ l'adresse du Tribunal fédéral, le recourant a apporté divers correctifs ŕ son mémoire de recours. L'intimée a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requęte d'effet suspensif et du recours. Le Président du Tribunal civil de la Gruyčre s'en est remis ŕ justice tant quant ŕ la requęte d'effet suspensif que quant au recours, en formulant diverses observations. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Par ordonnance du 12 septembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon acte judiciaire versé au dossier, l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 22 juin 2005, de sorte que, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 34 al.1 let. b OJ), le délai de trente jours pour déposer le recours (art. 89 al. 1 OJ) venait ŕ échéance le mardi 23 aoűt 2005. Remis ŕ la poste avant l'échéance de ce délai, le recours a donc été déposé en temps utile. En revanche, les courriers consignés ŕ la poste, respectivement, le 25 aoűt 2005 et le 2 septembre 2005, par lesquels le recourant a apporté des correctifs ŕ son mémoire de recours, ont été déposés aprčs l'échéance de ce délai. Ces deux écritures ne peuvent donc ętre prises en considération. 2. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut qu'examiner si les droits constitutionnels invoqués par le recourant ont été violés et, dans l'affirmative, annuler la décision attaquée. Il ne saurait procéder lui-męme ŕ l'audition d'un témoin. La requęte du recourant, fondée sur l'art. 95 OJ, tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral procčde ŕ l'audition, comme témoin, du Juge de paix du IIčme cercle de la Gruyčre, doit dčs lors ętre rejetée. 3. Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 4. Le recourant critique préliminairement le fait que sa demande de récusation, qui visait l'ensemble du tribunal civil, a été déclarée irrecevable dans la mesure oů elle était dirigée contre les juges autres que le président. Il objecte que le droit cantonal, plus précisément l'art. 57 al. 1 let. c de la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise (LOJ), prévoit expressément la possibilité de récuser un tribunal. Cette critique tombe ŕ faux. L'arręt attaqué ne nie pas la possibilité de récuser l'ensemble d'un tribunal (y compris les suppléants), mais expose que, le cas échéant, le requérant ne peut récuser le tribunal en bloc, mais doit indiquer, de maničre précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empęché d'entendre sa cause, et c'est faute par le recourant d'avoir fourni une motivation qui satisfasse ŕ ces exigences qu'il déclare la demande de récusation irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les autres juges que le président. Au reste, le recourant ne prétend pas et ne démontre en tout cas pas conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2) en quoi ce raisonnement, et non celui qu'il pręte - ŕ tort - aux juges cantonaux, violerait ses droits constitutionnels. Par conséquent, le présent recours n'est lui-męme recevable que dans la mesure oů il vise le refus de récusation du président du tribunal. 5. Dans la partie "en fait" de son mémoire, le recourant, s'en prend, sur prčs d'une soixantaine de pages, ŕ l'ensemble de la procédure civile l'ayant opposé ŕ son épouse, critiquant la quasi totalité des décisions et actes de cette procédure qu'elle a comportés, pour en déduire, dans la partie "au fond", les atteintes ŕ ses droits constitutionnels qu'il invoque. C'est ainsi qu'il en vient ŕ reprocher au magistrat visé une violation de son droit d'ętre entendu ŕ raison de chaque refus de celui-ci de donner suite ŕ l'une de ses requętes, voire du simple fait qu'il n'a pas pris des décisions ou mesures qui lui eussent été favorables, ŕ qualifier la décision attaquée d'arbitraire dans la mesure oů elle ne reconnaît pas l'arbitraire du comportement du magistrat visé, ŕ soutenir que le comportement de ce dernier est incompatible avec la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, notamment avec ses art. 6 et 13, et ŕ déduire de ces griefs une violation du droit ŕ un juge indépendant et impartial qui lui est garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. 5.1 La portée du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui ne confčre pas ŕ cet égard une protection moindre que l'art. 6 CEDH, a été rappelée récemment dans divers arręts (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arręts cités), auxquels on peut donc se référer. La notion d'arbitraire a de męme été rappelée dans divers arręts récents, auxquels ont peut donc également se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). S'agissant de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, elle n'a, comme le recourant le relčve lui-męme, pas été ratifiée par la Suisse. Elle n'est donc pas applicable, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer. Quant ŕ la garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée, ŕ l'égard des autorités judiciaires proprement dites, par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, elle permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ susciter un doute quant ŕ son impartialité. Elle vise, notamment, ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent ętre prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arręts cités). 5.2 Dans le cadre de la procédure civile en cause, le recourant avait déjŕ déposé deux demandes de récusation, l'une, le 8 décembre 2003, ŕ l'encontre du tribunal civil et l'autre, le 6 avril 2005, ŕ l'encontre du président de ce tribunal. Ces requętes ont été écartées par des décisions, rendues respectivement le 16 janvier 2004 et le 15 avril 2005, qu'il n'a pas attaquées par un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le recourant est dčs lors irrecevable ŕ invoquer, dans le cadre du présent recours, des comportements du président du tribunal qu'il avait déjŕ dénoncés ou dont il avait renoncé ŕ se prévaloir dans ses précédentes demandes de récusation. Il en découle que le recourant ne peut contester le refus de récusation du magistrat visé qu'ŕ raison de comportements de ce dernier postérieurs au dépôt de sa seconde demande de récusation et, évidemment, antérieurs au dépôt de la demande qui fait l'objet de la décision attaquée, soit ceux qui sont intervenus entre le 6 avril 2005 et le 9 mai 2005. Or, s'agissant de ces comportements, le recourant ne démontre aucune atteinte aux droits constitutionnels qu'il invoque dans les formes exigées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2); en particulier, il n'établit nullement que l'un de ces comportements puisse fonder le soupçon d'une prévention du magistrat visé ŕ son égard et que l'autorité cantonale l'aurait nié en violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Au demeurant, durant le laps de temps pouvant ętre pris en considération, le magistrat visé n'a procédé ŕ aucun acte d'instruction ni n'a rendu aucune décision dans la procédure civile en cause. En substance, ses interventions se sont limitées ŕ transmettre, le 11 avril 2005, ŕ la vice-présidente du tribunal la demande de récusation du 6 avril 2005 dont il faisait l'objet, puis ŕ se déterminer, le 12 avril 2005, ŕ l'invitation du Tribunal cantonal, sur cette demande et cette détermination, que ce soit par son contenu ou par les termes dans lesquelles elle a été rédigée, ne comporte rien qui puisse fonder le soupçon d'une prévention du magistrat visé ŕ l'encontre du recourant. 6. Le recours de droit public doit ainsi ętre déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée ŕ l'intimée, ŕ la charge du recourant (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte tendant ŕ l'audition d'un témoin est rejetée. 2. Le recours est déclaré irrecevable. 3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée ŕ l'intimée, ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal civil de la Gruyčre et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 18 octobre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: