[AZA 1/2] 1P.515/2001 1P.516/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 14 aoűt 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par la République fédérale du Nigeria, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat ŕ Genčve, contre les décisions prises les 4 et 5 juillet 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve dans la cause opposant la recourante ŕ Abubakar Bagudu, ŕ Abuja (Nigeria), représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat ŕ Genčve, d'une part (1P. 515/2001), et ŕ Mohammed Sani Abacha, actuellement en détention ŕ Lagos (Nigeria), représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats ŕ Genčve, d'autre part (1P. 516/2001), ainsi qu'au Juge d'instruction et au Procureur général du canton de Genčve; (art. 87 et 90 OJ) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 30 septembre 1999, la République fédérale du Nigeria (ci-aprčs: la République fédérale) a annoncé ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) qu'elle envisageait de demander ŕ la Suisse l'entraide judiciaire pour les besoins de l'enquęte ouverte au Nigeria ŕ l'encontre des parents et des proches de feu Sani Abacha, Président de la République fédérale du 17 novembre 1993 ŕ son décčs le 8 juin 1998. Les personnes poursuivies le sont pour détournement de fonds publics. B.- Le 28 octobre 1999, le Procureur général du canton de Genčve, se fondant sur des communications faites en application de la LBA, a, dans le męme complexe de faits, ordonné l'ouverture d'une information pénale des chefs d'organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Cette procédure a été désignée sous la rubrique P/12983/99. Le 24 novembre 1999, la République fédérale a déposé auprčs du Procureur général une plainte pénale notamment pour abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale, recel, participation ŕ une organisation criminelle et blanchiment d'argent contre Maryam Abacha, épouse de Sani Abacha, Mohammed Sani Abacha, fils de Sani Abacha, Alahaji Isamaila Gwarzo, ancien conseiller de Sani Abacha, ainsi que contre Alahaji Ahmadu Daura et Abubakar Attiku Bagudu, hommes d'affaires et amis de Sani Abacha. Le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une information pénale. Cette procédure, désignée sous la rubrique P/14457/99, a été jointe ŕ la procédure P/12983/99, le 29 novembre 1999. Le 3 décembre 1999, le Juge d'instruction a admis la République fédérale comme partie civile ŕ la procédure P/12983/99, ainsi qu'aux procédures connexes. Il lui a donné accčs au dossier, le 9 décembre 1999. Le 20 décembre 1999, la République fédérale a présenté ŕ l'Office fédéral une demande formelle d'entraide judiciaire, pour les besoins de l'enquęte conduite par la "Special Fraud Unit" de la police nigériane contre les parents et les proches de feu Sani Abacha. Les faits évoqués dans la demande d'entraide sont identiques ŕ ceux appuyant la plainte du 24 novembre 1999. Le 20 janvier 2000, l'Office fédéral a rendu une décision d'entrée en matičre et ordonné le blocage d'une série de comptes bancaires. Il a délégué au męme Juge d'instruction que celui chargé des procédures pénales ouvertes ŕ Genčve la mission de réunir la documentation relative ŕ ces comptes, en l'invitant ŕ remettre "toute information additionnelle recueillie dans le cadre de sa propre procédure et ayant une utilité potentielle pour répondre ŕ la demande". Cette procédure a été désignée sous la rubrique CP/286/99. Le 26 avril 2000, le Juge d'instruction a inculpé Bagudu de participation ŕ une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de gestion déloyale, subsidiairement de gestion déloyale des intéręts publics. Le 7 novembre 2000, Bagudu s'est adressé au Juge d'instruction pour se plaindre de ce que la République fédérale aurait eu accčs ŕ des renseignements, contenus dans le dossier de procédure P/12983/99 équivalents, selon lui, ŕ ceux réclamés dans la demande d'entraide judiciaire (CP/286/99), dont le traitement était en cours. De cette maničre, la République fédérale aurait obtenu, de maničre indue et prématurée, des informations qu'elle n'aurait pu obtenir qu'au terme de la procédure d'entraide. Bagudu a demandé au Juge d'instruction de suspendre le droit de la République fédérale de consulter le dossier, subsidiairement de lui faire interdiction d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre de la procédure P/12983/99 jusqu'ŕ droit connu sur la demande d'entraide judiciaire. Abacha a fait sienne la demande de Bagudu. Le 23 novembre 2000, le Juge d'instruction a rejeté cette requęte. Le 14 février 2001, la Chambre d'accusation a rejeté les recours formés par Bagudu et Abacha contre la décision du 23 novembre 2000, qu'elle a confirmée. Par arręt du 5 juin 2001, le Tribunal fédéral a admis les recours de droit public, traités comme recours de droit administratif, formés par Abacha et Bagudu contre la décision du 14 février 2001, qu'il a annulée en renvoyant la cause au Juge d'instruction pour qu'il décide de la limitation du droit de la République fédérale de consulter le dossier de la cause P/12983/99, dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (procédures 1P.233/2001 et 1P.241/2001). C.- Déférant ŕ cet arręt, le Juge d'instruction a, le 20 juin 2001, restreint le droit de la République fédérale de consulter le dossier de la maničre suivante: "La République fédérale du Nigeria ne peut faire aucun usage des pičces dont copies lui sont transmises en application de l'art. 142 al. 2 CPPG, et des informations auxquelles elle a accčs en application de l'art. 142 al. 4 CPPG dans la procédure pénale dans le cadre de laquelle elle a formé la demande d'entraide internationale du 20 décembre 1999, ŕ l'exception de toute démarche entreprise sur un plan interne ou international en vue de sauvegarder ses droits patrimoniaux, ŕ savoir toute démarche visant ŕ obtenir la saisie conservatoire ou la confiscation du produit des infractions dont sont soupçonnés les inculpés dans la procédure nigériane". Le Juge d'instruction a suspendu le droit de la République fédérale de consulter le dossier jusqu'ŕ ce qu'elle se soit engagée ŕ respecter ces conditions. Le 2 juillet 2001, Abacha et Bagudu ont recouru séparément auprčs de la Chambre d'accusation contre cette décision, dont ils ont demandé notamment l'annulation. Au titre des mesures provisionnelles, Abacha et Bagudu ont requis la Chambre d'accusation de suspendre le droit de la République fédérale de consulter le dossier et d'assister aux audiences d'instruction, ainsi que de lui interdire d'utiliser les pičces de la procédure pénale déjŕ en sa possession, jusqu'ŕ droit connu sur les recours. Le 4 juillet 2001, le Juge Martine Heyer, membre de la Chambre d'accusation, a retourné aux parties une copie des passages de l'acte de recours formé par Bagudu, comprenant les conclusions. Au regard des requętes de mesures provisionnelles, elle a tracé un astérisque, renvoyant ŕ l'annotation manuscrite suivante: "En tant que les conclusions préalables du recourant pourraient constituer une demande d'effet suspensif, celui-ci sera accordé uniquement en ce qui concerne les passages suivants de l'ordonnance déférée: - "ŕ l'exception de toute démarche entreprise sur un plan interne ou international en vue de sauvegarder ses intéręts patrimoniaux, ŕ savoir toute démarche visant ŕ obtenir la saisie conservatoire ou la confiscation du produit des infractions dont sont soupçonnés les inculpés dans la procédure nigériane" - "jusqu'ŕ ce que celle-ci se soit engagée ŕ respecter les conditions précitées". Pour le surplus, l'effet suspensif sera refusé, le Juge d'instruction ne s'étant pas prononcé sur la question de l'assistance de la RFN aux audiences, et partant, la recevabilité des conclusions du recourant ŕ cet égard n'apparaissant pas évidente (sic).. " (Date et signature) Le 5 juillet 2001, le Juge Heyer a rendu une décision similaire dans la procédure relative au recours d'Abacha. D.- Par arręt du 20 juillet 2001, le Tribunal fédéral, aprčs avoir joint les causes 1P.481/2001 et 1P.482/2001, a déclaré les recours irrecevables au regard de l'art. 87 OJ. Il a considéré que le dommage allégué n'était pas irrémédiable, la Chambre d'accusation devant ętre en passe de trancher ŕ bref délai les recours cantonaux. E.- Le 8 aoűt 2001, la Présidente de la Chambre d'accusation a indiqué au mandataire de la République fédérale du Nigeria que les recours cantonaux seraient examinés lors d'une audience appointée au 29 aoűt 2001. F.- Agissant par la voie du recours de droit public, la République fédérale du Nigeria demande principalement d'annuler les décisions des 4 juillet (procédure 1P.515/2001) et 5 juillet 2001 (procédure 1P.516/2001). A titre préalable, elle requiert l'effet suspensif. Elle invoque les art. 9, 26, 29 et 123 Cst. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1.- Les recours sont formés par la męme recourante; ils sont dirigés contre deux décisions concernant la męme procédure et soulčvent les męmes griefs. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arręt (ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 2.- La recourante reprend les conclusions et l'argumentation présentées dans le cadre des procédures qui ont conduit au prononcé de l'arręt du 20 juillet 2001. Les recours sont irrecevables au regard de l'art. 87 OJ, pour les motifs indiqués dans cet arręt, auquel il suffit de renvoyer la recourante. 3.- a) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de maničre claire et détaillée (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, et les arręts cités). b) Sur le vu des développements de la procédure aprčs le prononcé de l'arręt du 20 juillet 2001, il semble que la recourante veuille se plaindre des atermoiements de la Chambre d'accusation ŕ statuer sur les recours cantonaux. Ce point ne peut former au demeurant que le seul objet d'un recours qui ne serait pas dirigé, comme en l'espčce, contre les décisions des 4 et 5 juillet 2001, mais contre le retard ŕ statuer de l'autorité cantonale, constituant un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. pour la jurisprudence relative ŕ l'art. 4 aCst. , ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165; 103 V 190 consid. 3c p. 194/195). Or, en l'espčce, tout en critiquant le fait que la Chambre d'accusation ne s'appręterait ŕ examiner les recours cantonaux qu'ŕ la fin du mois d'aoűt, la recourante ne formule ŕ l'encontre de l'autorité cantonale aucun grief tiré du déni de justice formel. Le Tribunal fédéral, lié par le principe d'allégation régissant le recours de droit public, n'a pas ŕ remédier d'office aux défauts des recours sur ce point. Il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre. 4.- Les recours sont irrecevables. Les frais en sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Eu égard ŕ l'issue de la cause, les demandes d'effet suspensif ont perdu leur objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Joint les causes 1P.515/2001 et 1P.516/2001. 2. Déclare les recours irrecevables. 3. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2000 fr. 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 5. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. _________ Lausanne, le 14 aoűt 2001 ZIR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,