Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.535/2006 /svc Arręt du 1er décembre 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Jean-Franklin Woodtli, avocat, contre Masse en faillite de Y.________ SA, intimé, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 28 juin 2006. Faits : A. Par arręt du 16 novembre 2005, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genčve a condamné X.________, pour gestion déloyale et faux dans les titres, ŕ 24 mois d'emprisonnement. Elle l'a en outre astreint ŕ verser 800'000 francs, avec suite d'intéręts, ŕ la Masse en faillite de Y.________ SA, partie civile, dont elle a réservé les droits pour le surplus. Elle a encore statué sur la restitution de créances saisies, sur la confiscation de pičces et sur le sort des frais et dépens. Elle a par ailleurs condamné un coaccusé, Z.________, pour faux dans les titres, ŕ 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. B. En substance, il a été retenu ce qui suit. -:- A partir de 1995, X.________, en sa qualité de directeur général de Y.________ SA, qu'il engageait par sa signature individuelle, avait mis en place un systčme d'achats fictifs, de fausses factures, de fausses quittances, de chčques falsifiés, de surfacturation, de double facturation et de rétrocessions/ristournes fictives sur factures de transporteurs et/ou de fournisseurs de la société. Ce systčme avait permis de dégager des liquidités, qui avaient notamment servi ŕ payer "au noir" des heures supplémentaires, des dessous-de-table et des commissions aux agents ainsi que de ne pas régler un surcoűt de charges sociales et d'impôts. Contrairement ŕ ce que prétendait X.________, il n'était pas établi que le systčme mis en place était connu de "tout le monde" et, en particulier, de W.________, l'ayant droit économique de Y.________ SA, et de U.________, entré au conseil d'administration de la société en mai 1997, et qu'il avait été avalisé. Le prévenu avait au contraire agi ŕ l'insu de la direction et dans son intéręt financier personnel ou celui de Z.________, prétéritant ainsi gravement les intéręts pécuniaires de la société qu'il avait mandat de sauvegarder. En soi, le systčme décrit n'était en revanche pas contesté par X.________. A l'audience de jugement, ce dernier avait par ailleurs admis avoir imité des signatures de transporteurs et/ou de chauffeurs sur les fausses quittances, qu'il remettait ensuite au comptable de Y.________ SA, qui lui remboursait ainsi le faux prix indiqué plutôt que le prix inférieur effectivement payé. De męme, il avait admis avoir imité la signature de T.________, directeur d'une société de transports routiers français, au dos de quatre chčques au porteur, aprčs avoir obtenu de ce dernier qu'il adresse de fausses factures ŕ Y.________ SA, l'une, ŕ honorer, indiquant le prix réel, et l'autre, ŕ comptabiliser, indiquant un prix fictif majoré d'environ 50 % du prix réel. C. X.________ s'est pourvu en cassation, se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violations de la loi pénale et civile. Par arręt du 28 juin 2006, la Cour de cassation genevoise a écarté le pourvoi, considérant le grief d'arbitraire comme infondé et déclarant irrecevables les griefs de violations de la loi pénale et civile, faute de motivation ŕ l'appui. Par un autre arręt séparé du męme jour, la Cour de cassation a en revanche admis le pourvoi interjeté par le coaccusé Z.________, qu'elle a acquitté. D. X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation des art. 9, 29 al. 1 et 32 al. 1 Cst., en demandant l'annulation de l'arręt attaqué. Parallčment, il a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 27 septembre 2006. L'intimée et le Ministčre public concluent au rejet du recours, autant qu'il est recevable. L'autorité cantonale se réfčre ŕ son arręt. Le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Contrairement ŕ l'opinion de l'intimée, la rčgle de l'art. 34 al. 1 OJ s'applique ŕ la procédure de recours de droit public; l'exception prévue par l'alinéa 2 de cette disposition ne vaut que pour la procédure de pourvoi en nullité. En effet, par "procédure pénale" au sens de l'art. 34 al. 2 OJ, il faut entendre celle dont le Tribunal fédéral est saisi en tant que juge pénal, et non en tant qu'autorité de recours en matičre de droit public, notamment de droit constitutionnel, et de droit administratif (ATF 103 Ia 367/368; cf. également arręt 1P.534/2003 consid. 1). Le délai de 30 jours pour former un recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ) a donc été suspendu entre le 15 juillet et le 15 aoűt inclusivement (art. 34 al. 2 let. b OJ), de sorte que le présent recours, déposé le 25 aoűt 2006, a été formé en temps utile. 2. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 3. Le recourant indique qu'il entend se plaindre, outre d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., plus précisément d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, d'une violation de son droit ŕ un procčs équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. Il n'étaye cependant pas ces deux derniers griefs par une argumentation distincte de celle qu'il présente ŕ l'appui de son grief d'arbitraire, qu'il suffit donc d'examiner. 4. Le recourant soutient que sa condamnation repose sur une appréciation arbitraire des preuves. 4.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 4.2 Le recourant reproche essentiellement ŕ l'autorité cantonale d'avoir nié arbitrairement que W.________, actionnaire majoritaire de Y.________ SA, ou d'autres cadres ou organes de cette société, notamment U.________, étaient au courant du systčme mis en place. La motivation qu'il présente ŕ l'appui ne constitue toutefois pas une démonstration de ce que l'appréciation des éléments de preuve, en particulier des déclarations, sur laquelle repose le déni du fait invoqué serait manifestement insoutenable. L'argumentation du recourant s'apparente ŕ une longue plaidoirie, dans laquelle il propose une nouvelle fois sa version des faits, en invoquant des extraits de déclarations, dont, le plus souvent, il n'indique pas de quelles pičces précises du dossier il les tire, en les interprétant en sa faveur et en qualifiant l'appréciation des juges cantonaux d'arbitraire dans la mesure oů elle ne va pas dans le sens de sa thčse. Sur plus d'un point, son argumentation se réduit męme ŕ de simples affirmations quant au contenu prétendu de certaines déclarations, de męme qu'ŕ la simple affirmation de l'arbitraire allégué. Il semble faire grand cas du fait que son coaccusé a été acquitté en seconde instance, sans que l'on parvienne clairement ŕ saisir en quoi, selon lui, cet acquittement était propre ŕ influencer décisivement le jugement de sa cause et en quoi l'autorité cantonale l'aurait méconnu arbitrairement; il ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Sa motivation prolifique et, parfois, confuse ne permet au demeurant pas toujours de comprendre ce que visent au juste certaines de ses critiques, notamment dans quelle mesure il entendrait s'en prendre aux faits considérés comme constitutifs de gestion déloyale et/ou ŕ ceux considérés comme constitutifs de faux dans les titres. Sous chiffre 4 de l'arręt attaqué, l'autorité cantonale a réfuté une série d'arguments qui lui étaient soumis, sans que le recourant n'établisse en quoi le raisonnement qui lui a été opposé sur ces divers points serait manifestement insoutenable, se contentant, au mieux, de le rediscuter. S'agissant plus précisément du fait que le recourant lui reproche d'avoir nié, elle s'est référée ŕ la motivation de premičre instance, telle qu'elle ressort notamment des pages 15 ŕ 21 de l'arręt de la Cour correctionnelle, oů cette derničre a exposé de maničre précise et détaillée sur quelles déclarations elle se fondait, comment elle les appréciait et quelles conclusions elle en tirait. Or, lŕ encore, une appréciation arbitraire, au sens défini ci-dessus (cf. supra, consid. 4.1), de ces divers éléments n'est pas démontrée, comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant perd de vue que le recours de droit public n'est pas une procédure d'appel et que, dans le cadre de cette voie de droit, il ne saurait, ŕ l'appui du grief d'arbitraire, se borner ŕ livrer une nouvelle fois sa version des faits, en critiquant simplement celle de l'autorité cantonale et en la qualifiant d'arbitraire. Sous peine d'irrecevabilité, il lui appartient non seulement d'indiquer mais de démontrer, pičces ŕ l'appui, en quoi, sur chacun des points contestés, la décision attaquée serait arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement inadmissible. Le mémoire du recourant ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences. 4.3 L'unique grief soulevé, donc le recours, est par conséquent irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens ŕ l'intimée, qui n'est pas assistée dans la présente procédure (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: