[AZA 0/2] 1P.551/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 27 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre. Greffier: M. Jomini. ____________ Statuant sur le recours de droit public formé par S.________, contre la décision rendue le 24 juillet 2001 par le Tribunal civil de la Gruyčre, sur une demande, formée par la recourante, tendant ŕ la récusation du Président de tribunal Louis Sansonnens; (récusation) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- S.________ s'est adressée, les 12 et 20 juillet 2001, au Tribunal civil de la Gruyčre, en formulant certains reproches ŕ l'encontre du Président de tribunal Louis Sansonnens, en relation avec des actes d'une procédure, datant de 1994, ŕ laquelle elle était partie. Le Tribunal civil de la Gruyčre, présidé par Nadine Gobet, Vice-présidente, a traité les écritures deS. ________ comme une demande de récusation du Président Sansonnens (cf. art. 56 ss de la loi cantonale d'organisation judiciaire). Il l'a rejetée, dans la mesure oů elle était recevable, par une décision rendue le 24 juillet 2001. Il a considéré que les reproches exprimés par S.________ étaient "peu compréhensibles" et "peu crédibles", et qu'elle n'avait nullement établi de façon objective que le magistrat visé aurait fait preuve de partialité ou d'un manque d'indépendance dans le cadre de la procédure ŕ laquelle elle était partie. B.- Par une écriture adressée le 8 aoűt 2001 au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, S.________ a déclaré recourir contre la décision du Tribunal civil de la Gruyčre, en demandant son annulation. Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral par le Tribunal civil, qui avait été invité ŕ le faire par le Greffier du Tribunal cantonal, dčs lors qu'une décision rejetant une demande de récusation ne pouvait pas faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal. Le 10 aoűt 2001, S.________ a écrit au Tribunal cantonal pour corriger deux points de son précédent mémoire. Le 20 aoűt 2001, elle a écrit au Greffier du Tribunal cantonal, en lui adressant différentes pičces ŕ l'appui de ses moyens. Ces envois ont également été transmis au Tribunal fédéral. Le 24 aoűt 2001, S.________ a écrit directement au Tribunal fédéral, en se référant ŕ son recours du 8 aoűt 2001 et en ajoutant quelques arguments. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. C.- Le 7 septembre 2001, S.________ a requis du Tribunal fédéral l'autorisation de consulter le "dossier S.________ c. Y.________". Considérant en droit : 1.- Il n'y a pas lieu de donner suite ŕ la demande de consultation du "dossier S.________ c. Y.________", qui n'est pas en mains du Tribunal fédéral. En effet, dans la présente affaire, seul le dossier de la demande de récusation a été produit par la juridiction cantonale. 2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arręts cités). La voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens peut ętre ouverte contre une décision, prise en derničre instance cantonale, sur une demande de récusation (art. 84 al. 1 let. a, 86 et 87 OJ). L'acte de recours doit alors, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de maničre claire et explicite. Le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée de maničre appellatoire, en reprenant les arguments développés en derničre instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité cantonale violerait le droit constitutionnel (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arręts cités). On cherche en vain, dans les différentes écritures de la recourante, la mention d'un droit constitutionnel ou de rčgles de la législation cantonale, dont la violation serait dénoncée. On ne voit pas non plus sur quels points elle critique l'argumentation du Tribunal civil de la Gruyčre. Au surplus, l'exposé des faits est particuličrement confus. Il s'ensuit que le recours de droit public doit d'emblée ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ, car il ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 3.- La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et au Tribunal civil de la Gruyčre. ______________ Lausanne, le 27 septembre 2001 JIA/dxc Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,