Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.562/2004/col Arręt du 5 novembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet procédure pénale; arręt de renvoi, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 aoűt 2004. Faits: A. Au terme d'un jugement rendu le 10 décembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu A.________ coupable de contraventions douaničres et de trafic prohibé, au sens des art. 74 et 76 de la loi fédérale sur les douanes, et d'infractions ŕ la loi fédérale sur les épizooties et ŕ l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée; il l'a condamné ŕ douze mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie, et ŕ 300'000 fr. d'amende, peine complémentaire ŕ celles prononcées les 31 janvier 1996, 6 juin 1996, 23 avril 1997, 11 mai 1999, 6 septembre 2000 et 9 avril 2001. B.________ a pour sa part été condamné ŕ raison des męmes infractions ŕ une amende de 240'000 fr., radiable du casier judiciaire ŕ l'expiration d'un délai d'épreuve de deux ans. Par actes séparés des 29 janvier et 17 février 2004, A.________ et B.________ se sont pourvus en cassation contre ce jugement auprčs de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: la Cour de cassation pénale). Par arręt du 27 aoűt 2004, celle-ci a cassé le jugement attaqué et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle a arręté les frais réduits de la procédure de recours ŕ 1'760 fr. et les a mis par 880 fr. ŕ la charge de chacun des recourants. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arręt, de dire que l'autorité intimée a violé les rčgles de garantie de procédure, de prononcer son acquittement ou, ŕ défaut, de renvoyer la cause devant un Tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants. Il dénonce ŕ divers titres une violation des garanties générales de procédure déduites de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., une mauvaise application des dispositions du droit fédéral relatives ŕ la prescription de l'action pénale ainsi qu'une violation des rčgles internationales en matičre de commerce international. Il conteste enfin la prise en charge de frais de justice réduits et le refus de lui allouer une indemnité de dépens. La Cour de cassation pénale se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public du canton de Neuchâtel s'en remet ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et conclut ŕ son rejet sur le fond. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et les arręts cités). 1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale (al. 3). 1.2 L'arręt attaqué, rendu en derničre instance cantonale, ne met pas fin ŕ la procédure, mais renvoie la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Une telle décision est de nature incidente, alors męme qu'elle tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Elle est toutefois tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arręts cités). En l'occurrence, s'il rejette les griefs du recourant sur certains points qui sont ainsi tranchés de maničre définitive, l'arręt attaqué laisse un large pouvoir d'appréciation ŕ l'autorité inférieure sur les questions non résolues. Il doit ainsi ętre assimilé ŕ une décision partielle. Ce n'est qu'en matičre de recours de droit administratif ou de pourvoi en nullité que de telles décisions sont considérées comme finales (cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385, en ce qui concerne le recours de droit administratif; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181, ŕ propos du pourvoi en nullité). S'agissant du recours de droit public, les sentences partielles sont assimilées ŕ des décisions incidentes (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 127 I 92 consid. 1b p. 93; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 116 Ia 198 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b p. 82; 106 Ia 226 consid. 2 p. 228 et les arręts cités), qui n'entraînent pas de dommage irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, lorsque, comme en l'espčce, elles peuvent ętre attaquées ultérieurement devant le Tribunal fédéral sur les points qu'elles tranchent définitivement en męme temps que la décision finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94/95; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249; 116 II 80 consid. 2c p. 83). Le préjudice dű ŕ la prolongation de la procédure jusqu'au jour oů l'autorité de jugement aura statué ŕ nouveau sur le fond constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas ętre considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arręts cités). La jurisprudence renonce ŕ cette exigence et reconnaît la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente qui fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité recevable au regard des art. 268 ss PPF et non abusif (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). L'arręt attaqué tranche définitivement, sur le plan cantonal, la question de la prescription de l'action pénale et pouvait donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité s'agissant d'une question de droit pénal fédéral (art. 268 ch. 1 et 269 al. 1 PPF). Or, A.________ n'a pas interjeté un tel recours. La conversion du recours de droit public en un pourvoi en nullité, comme le prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arręts cités), n'est pas envisageable dans le cas particulier, car le recourant a expressément déposé un recours de droit public qu'il a adressé ŕ l'attention de la Cour de droit public du Tribunal fédéral, alors męme que l'arręt attaqué indiquait expressément la voie du pourvoi en nullité auprčs de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral s'il entendait faire valoir une violation du droit fédéral (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire exception ŕ l'art. 87 al. 2 OJ. 2. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 5 novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: