Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.564/2002 /col Arręt du 29 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz, greffier Thélin. B.________, recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genčve, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genčve 3. indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu recours de droit public contre l'arręt de la Cour de justice du 23 septembre 2002. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 20 octobre 2000, ŕ la rue des Eaux-Vives ŕ Genčve, la police a interpellé B.________ en raison d'un comportement suspect, puis elle l'a confronté ŕ la victime d'un vol survenu une heure auparavant ŕ Cologny. Selon la déclaration signée par elle, celle-ci l'a reconnu comme l'auteur de l'infraction. B.________ a contesté toute implication dans cette affaire; il a immédiatement invoqué un alibi, mais n'a obtenu aucune vérification ŕ ce sujet. Le Juge d'instruction compétent a ordonné son placement en détention préventive. Entendue par ce magistrat le 1er novembre suivant, la plaignante affirma catégoriquement n'avoir jamais dit ŕ la police qu'elle reconnaissait B.________ comme l'auteur du vol; elle avait signé sa déclaration sans la relire. B.________ fut immédiatement remis en liberté. La poursuite pénale ouverte contre lui a pris fin le 10 mai 2001, par une ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre d'accusation du canton de Genčve. 2. B.________ a réclamé le versement d'une indemnité pour le préjudice causé par la poursuite pénale et la détention injustifiées. La demande introduite ŕ cette fin, devant la Cour de justice du canton de Genčve, tendait au paiement de 12'000 fr. pour réparation morale, 2'600 fr. ŕ titre d'"indemnité pour détention" et 12'642 fr.40 pour remboursement de ses frais d'avocat, soit 25'252 fr.40 en tout. Le requérant faisait état, par ailleurs, d'une perte de salaire de 2'400 fr., mais il s'abstenait d'en réclamer la réparation en sus des montants précités. Par arręt du 23 septembre 2002, la Chambre pénale de la Cour de justice a partiellement admis cette demande; elle a alloué ŕ son auteur une indemnité globale de 8'000 fr., ŕ la charge du canton de Genčve. Elle a notamment considéré que les frais d'avocat ne devaient pas ętre couverts entičrement, cela parce que le prévenu aurait pu, d'aprčs la situation financičre modeste dont il faisait état, bénéficier de l'assistance judiciaire. 3. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 Cst., B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Il se plaint d'une motivation insuffisante de la décision et d'une application arbitraire du droit cantonal déterminant. Invités ŕ répondre, la Cour de justice et le Procureur général du canton de Genčve proposent le rejet du recours et renoncent ŕ déposer des observations. Par décision du 6 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, au motif que celui-ci n'est pas dans le besoin selon l'art. 152 OJ. 4. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confčre ŕ tout individu, notamment, le droit d'exiger qu'une décision prise ŕ son détriment soit motivée, de façon qu'il puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particuličres du cas; néanmoins, en rčgle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre ŕ tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'arręt présentement attaqué contient surtout un exposé de la législation et de la jurisprudence cantonales déterminantes en matičre d'indemnisation du prévenu au bénéfice d'un acquittement ou d'un non-lieu. Pour l'application des rčgles ainsi exposées au cas individuel au recourant, la Cour de justice se borne ŕ estimer "ex aequo et bono que le cas d'espčce ne remplit pas les critčres permettant de s'écarter du maximum" de 10'000 fr. prévu en principe par la loi. Elle ne fournit pas plus de précisions ŕ ce sujet, bien qu'une argumentation détaillée lui était soumise. Elle indique seulement que la collectivité publique n'est pas tenue de prendre en charge la totalité des frais de défense alors que le prévenu aurait peut-ętre pu, compte tenu de la situation financičre modeste alléguée par lui, bénéficier de l'assistance judiciaire. La demande d'une réparation morale est passée entičrement sous silence; on apprend seulement que la Cour juge "équitable d'allouer ŕ B.________ une indemnité globale de 8'000 fr. pour le préjudice subi du fait de sa détention et en couverture partielle des frais exposés et de sa perte de gain". Son prononcé ne se pręte donc, en définitive, ŕ aucun contrôle au regard des principes généraux qui y sont indiqués et de la protection conférée au recourant par l'art. 9 Cst., de sorte que ce dernier est fondé ŕ se plaindre d'une motivation insuffisante. Le recours de droit public doit ainsi ętre admis pour violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 5. Obtenant gain de cause, le recourant a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve; cette collectivité n'a pas ŕ acquitter d'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le canton de Genčve versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 29 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: