Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.573/2004/col Arręt du 2 novembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, contre Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet refus de l'assistance judiciaire; droit d'ętre entendu, recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 septembre 2004. Faits: A. Le 14 mai 2004, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour assurer la défense de ses intéręts dans une procédure pénale ouverte contre lui des chefs d'accusation d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Au terme d'une décision prise le 2 juillet 2004, le Vice-Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré la demande irrecevable, en application de l'art. 9 al. 3 du rčglement cantonal sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996 (RAJ gen.), au motif que le requérant n'avait pas fourni les renseignements nécessaires ŕ apprécier sa situation financičre. Par décision du 3 septembre 2004, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette décision qu'elle a confirmée pour le męme motif. Elle a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier, il était raisonnable de penser que A.________ disposait d'autres ressources financičres, notamment par le biais de la société X.________, en Tunisie, dont il est l'un des actionnaires, et qui s'est vue créditer d'une somme de 1'200'000 US dollars en 1995. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour arbitraire et contraire ŕ l'art. 29 al. 3 Cst. Il se plaint également d'une violation de son droit d'ętre entendu, tel qu'il découle du droit cantonal de procédure, et requiert l'assistance judiciaire. Invitée ŕ répondre, la Présidente de la Cour de justice se réfčre aux considérants de sa décision. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ entre en considération. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature ŕ causer un dommage irréparable en tant qu'elle astreint le recourant ŕ assumer les frais de sa défense pénale. Dčs lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arręts cités). 2. Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, A.________ soutient que la Présidente de la Cour de justice devait l'entendre avant de statuer si elle voulait confirmer la décision attaquée au motif qu'il n'avait pas satisfait ŕ son devoir de participer ŕ l'établissement de sa situation financičre. En s'abstenant de le faire ou d'exiger qu'il produise des informations complémentaires, en relation notamment avec la société tunisienne X.________, elle aurait violé l'obligation qui lui est faite de constater les faits d'office et le droit d'ętre entendu du recourant, tel qu'il est mis en oeuvre par les art. 143A al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ gen.) et 41 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.), applicable par analogie en vertu de l'art. 25 RAJ gen. 2.1 En l'espčce, le recourant dénonce uniquement une violation du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en derničre instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178). 2.2 Selon l'art. 41 LPA gen., les parties ont le droit d'ętre entendues par l'autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre ŕ une audition verbale sauf dispositions légales contraires. L'art. 143A al. 3 LOJ gen. prévoit qu'en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique par le président du tribunal de premičre instance, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dčs la notification de la décision auprčs du président de la Cour de justice. La deuxičme phrase de cet alinéa ajoute qu'en rčgle générale, le recourant est entendu. Au terme de plusieurs arręts, confirmés en dernier lieu dans un arręt 5P.113/1998 du 8 mai 1998, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter cette disposition légale en ce sens qu'elle n'obligeait pas en tout cas le Président de la Cour de justice ŕ entendre le recourant oralement avant de statuer. Dans un arręt 4P.195/2002 rendu le 13 novembre 2002, il est revenu sur cette jurisprudence. Il a considéré que le droit cantonal de procédure allait plus loin que le droit constitutionnel fédéral en permettant au recourant de faire valoir ses allégués et ses moyens non seulement par écrit, mais aussi oralement. L'audition de l'intéressé est donc la rčgle et non pas l'exception. Elle ne peut ętre refusée que dans des circonstances particuličres. En l'occurrence, A.________ n'a certes pas formellement demandé ŕ ętre entendu, mais il n'a pas non plus expressément renoncé ŕ une telle audition. La faculté de s'exprimer oralement devant le Président de la Cour de justice ne dépend nullement d'une requęte expresse du recourant, ŕ teneur de l'art. 143A al. 3 LOJ gen. L'absence d'une telle requęte dans le mémoire de recours ne signifiait pas encore que le recourant aurait renoncé ŕ ętre entendu; pareille renonciation doit ętre établie de maničre non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties (cf. JAAC 2001 no 132 p. 1373, s'agissant de la renonciation ŕ une audience publique; ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38, concernant le droit de l'accusé d'ętre confronté aux témoins ŕ charge). Il appartenait ainsi ŕ la Présidente de la Cour de justice de s'assurer que le recourant n'entendait pas faire usage de son droit de s'exprimer oralement devant elle en l'interpellant ŕ ce propos, dans la mesure oů elle ne fait valoir aucune circonstance particuličre qui commandait de renoncer ŕ une telle audition. Pareille démarche s'imposait d'autant plus que cette magistrate a confirmé le refus de l'assistance judiciaire parce que A.________ n'avait pas respecté son devoir de participer ŕ l'établissement de sa situation financičre. En statuant sans avoir donné ŕ celui-ci l'occasion de s'exprimer oralement devant elle, la Présidente de la Cour de justice a violé le droit d'ętre entendu du recourant, tel qu'il découle de l'art. 143A al. 3 LOJ gen. Etant donné la nature formelle de ce grief, son admission entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du point de savoir si le respect du droit d'ętre entendu aurait conduit ŕ une décision différente sur l'objet de la requęte (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arręts cités). 3. Le recours doit par conséquent ętre admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ pour la procédure fédérale. Le canton de Genčve, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge du canton de Genčve. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: