Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.58/2007 /col Arręt du 26 janvier 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, Fondation B.________, recourantes, contre Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour de cassation, Le Château, 2900 Porrentruy. Objet procédure pénale, révision, recours de droit public contre les arręts de la Cour de cassation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 décembre 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 11 décembre 2006, la Cour de cassation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable une demande en révision déposée par A.________ et la Fondation B.________. Cette demande visait une ordonnance de classement rendue le 24 février 2005 par la substitute du procureur général, dans une enquęte pénale ouverte sur plainte de A.________. La Cour de cassation a considéré, ŕ titre principal, que la voie de la révision au sens des art. 366 ss du code de procédure pénale (CPP/JU) n'était pas ouverte contre une ordonnance de classement. 2. Par un autre arręt rendu également le 11 décembre 2006, la męme Cour de cassation a déclaré irrecevable une demande en révision déposée par A.________ contre un arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du 23 aoűt 2005, dans le cadre de la męme procédure pénale. La Cour de cassation a considéré, principalement, que la voie de la révision n'était pas ouverte contre un arręt de la Chambre d'accusation approuvant une décision de classement. 3. A.________ et la Fondation B.________ ont adressé le 22 janvier 2007 au Tribunal fédéral un recours de droit public, auquel étaient joints les deux arręts précités du 11 décembre 2006. 4. L'argumentation des recourantes est confuse et leurs conclusions ne sont pas claires. Il faut toutefois déduire de leur acte qu'elles demandent au Tribunal fédéral d'annuler les deux arręts de la Cour de cassation. Ces décisions ayant été rendues avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable ŕ la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur un recours manifestement irrecevable; son arręt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 5. Dans la procédure de recours de droit public, conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne revoit pas d'office le contenu de la décision attaquée; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi cette décision pourrait ętre contraire ŕ ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'argumentation des recourantes, qui rappellent différentes circonstances ou décisions en relation avec l'enquęte pénale mais s'abstiennent de critiquer la motivation principale de la Cour de cassation, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le recours de droit public doit donc ętre déclaré d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 6. Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge des recourantes. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux recourantes et ŕ la Cour de cassation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 26 janvier 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: