Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.595/2003/col Arręt du 11 février 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties Association B.________, recourante, représentée par Me Pierre Banna, avocat, contre Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1, Ville de Carouge, 1227 Carouge, représentée par Me Alain Veuillet, avocat, Objet autorisation de construire en zone ŕ bâtir; qualité pour recourir d'une association, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 26 aoűt 2003. Faits: A. L'Université de Genčve est propriétaire de la parcelle n° 1708 de la commune de Carouge, ŕ l'angle du chemin de Pinchat et du chemin Vert. Cette parcelle, partiellement bâtie, de 53'185 mčtres carrés, est classée en cinquičme zone, réservée aux villas en vertu de l'art. 19 al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT). Le 31 mai 2002, la Direction des bâtiments du Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-aprčs: le Département) a déposé une demande d'autorisation de construire par voie de procédure accélérée visant ŕ ériger sur cette parcelle quatre pavillons modulaires provisoires de deux niveaux chacun, destinés ŕ accueillir quelque 200 requérants d'asile, avec un parking de 26 places le long du chemin Vert. Ce projet devait permettre de répondre aux besoins urgents du canton de Genčve en matičre d'hébergement des requérants d'asile. Par décision du 2 décembre 2002, publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du 6 décembre 2002, le Département a accordé l'autorisation de construire requise ŕ la condition posée sous chiffre 5 que les constructions autorisées soient limitées ŕ une durée de dix ans. L'Association B.________, a recouru contre cette décision le 6 janvier 2003. La Ville de Carouge et divers consorts en ont fait de męme. Par décision du 21 mars 2003, la Commission cantonale de recours en matičre de constructions a déclaré irrecevable le recours formé par Pic Vert au motif que cette association n'avait ni démontré que la majorité de ses membres était touchée plus que quiconque par la décision attaquée, ni établi sa qualité d'association d'importance cantonale ou active depuis plus de trois ans au sens de l'art. 145 al. 3 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI). Elle a admis le recours formé contre cette décision par la Ville de Carouge et divers consorts, annulé l'autorisation de construire du 2 décembre 2002 et renvoyé le dossier au Département pour qu'il instruise la cause dans le sens des considérants. Elle a considéré que le projet litigieux n'était pas conforme ŕ l'affectation de la cinquičme zone et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT, sans une enquęte publique préalable. Au terme d'un arręt rendu le 26 aoűt 2003, le Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'Association B.________ au motif que les statuts de cette association ne prévoyaient pas que celle-ci puisse représenter ses membres dans le cadre d'une procédure contentieuse, d'une part, et qu'elle ne se vouait pas, selon ses statuts, par pur idéal ŕ l'étude de questions relatives ŕ l'aménagement du territoire, ŕ la protection de l'environnement ou ŕ la protection des monuments, de la nature et des sites, au sens de l'art. 145 al. 3 LCI, dans la mesure oů elle avait pour but la protection des villas et, par-lŕ męme, la sauvegarde des droits et des intéręts de ses sociétaires pris en leur qualité de propriétaires. Il a admis partiellement le recours formé par le Département contre cette męme décision et rétabli l'autorisation de construire du 2 décembre 2002, dont elle a modifié la condition posée sous chiffre 5 en ce sens que les quatre pavillons autorisés le sont pour une durée de trois ans, dčs la fin des travaux. B. Agissant par la voie du recours de droit public, l'Association B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Elle reproche au Tribunal administratif de lui avoir dénié la qualité pour recourir au terme d'une interprétation arbitraire de l'art. 145 al. 3 LCI. Sur le fond, elle dénonce une violation des art. 19 al. 3 et 26 al. 1 LaLAT. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. La Ville de Carouge s'en rapporte ŕ justice. Le Département conclut au rejet du recours. C. Par ordonnance du 5 novembre 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré sans objet la demande d'effet suspensif présentée par l'Association B.________. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La recourante est personnellement touchée par l'arręt attaqué qui déclare son recours irrecevable faute de légitimation active. Elle a qualité pour recourir, au regard de l'art. 88 OJ, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 121 II 171 consid. 1 p. 173 et les arręts cités). La question est en revanche plus délicate s'agissant des griefs matériels soulevés ŕ l'encontre de l'arręt attaqué. Vu l'issue du recours sur le premier point soulevé, elle peut rester indécise. Le présent recours répond au surplus aux exigences des art. 84 ss OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matičre. 2. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche au Tribunal administratif de lui avoir dénié de maničre arbitraire la qualité pour recourir contre le projet de l'intimé en application de l'art. 145 al. 3 LCI. 2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arręts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révčle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arręts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178). 2.2 L'art. 145 al. 3 LCI reconnaît la qualité pour agir auprčs de la Commission cantonale de recours aux associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal ŕ l'étude de questions relatives ŕ l'aménagement du territoire, ŕ la protection de l'environnement ou ŕ la protection des monuments, de la nature et des sites. La législation genevoise ne prévoit pas, ŕ l'instar des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'établissement, par l'autorité exécutive, d'une liste des associations d'importance cantonale habilitées ŕ recourir en application de cette disposition. Il appartient dčs lors aux autorités de recours de définir cette notion. 2.3 En l'espčce, le Tribunal administratif n'a pas contesté que l'Association B.________ avait une vocation cantonale et qu'elle était active depuis plus de trois ans. Il a considéré en revanche qu'elle ne se consacrait pas par pur idéal ŕ la défense des principes de l'aménagement du territoire, au sens de l'art. 145 al. 3 LCI, dans la mesure oů elle avait notamment pour but la protection des villas et, par-lŕ męme, la sauvegarde des droits et des intéręts de ses membres pris en leur qualité de propriétaires. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. Selon l'art. 2 des statuts de l'Association B.________, dans leur teneur au 15 mars 2001, l'association a pour buts essentiels la protection des villas et de leur environnement et le maintien des villas dans les régions du canton de Genčve oů elles sont implantées, d'une part, ainsi que le développement de la zone villas, afin de lutter contre une urbanisation excessive et inadéquate du canton, d'autre part. Suivant l'art. 3 des statuts, la qualité de membre est réservée aux habitants ou aux propriétaires d'une villa ou maison particuličre, respectivement aux personnes qui envisagent l'acquisition d'une villa dans les cinq ans, qui souscrivent aux buts de l'association et qui entendent manifester la volonté de participer ŕ la conservation des villas dans les régions du canton de Genčve oů elles sont implantées. Le Tribunal administratif pouvait, de maničre soutenable, admettre qu'au travers du but de protection des villas et de leur environnement, l'association entendait si ce n'est principalement, ŕ tout le moins de maničre accessoire, protéger la qualité de vie et, partant, les intéręts privés de leurs habitants, qui constituent l'essentiel de ses membres. L'ouverture d'une permanence juridique en faveur de ces derniers tend ŕ confirmer que l'association recourante ne poursuit pas exclusivement un but idéal, mais également la défense des droits et des intéręts de ses membres. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en admettant que l'Association B.________ ne se consacrait pas par pur idéal ŕ l'étude de questions relatives ŕ l'aménagement du territoire au sens de l'art. 145 al. 3 LCI. Enfin, la recourante ne conteste pas que la qualité pour agir en application de cette disposition puisse ętre réservée aux associations qui se vouent exclusivement par pur idéal ŕ l'étude de questions relatives ŕ l'aménagement du territoire, ŕ la protection de l'environnement ou ŕ la protection des monuments, de la nature et des sites. Cette interprétation est en accord avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 12 al. 1 LPN, dont l'art. 145 al. 3 LCI reprend pour l'essentiel la teneur. Celle-ci ne reconnaît la qualité pour agir au sens de cette disposition-lŕ qu'aux associations qui se vouent principalement ŕ la protection de la nature et du paysage ou ŕ des tâches semblables. Il ne suffit donc pas que les statuts mentionnent la protection de la nature et du paysage parmi les buts de l'association pour recourir (ATF 119 Ib 305 consid. 2b p. 308; 98 Ib 120 consid. 1 p. 124, concernant un cas oů le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour agir selon l'art. 12 al. 1 LPN ŕ des associations sportives, qui ne se vouaient qu'ŕ titre accessoire ŕ la protection de la nature et du patrimoine). 2.4 Vu ce qui précčde, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 9 Cst. en admettant que l'association recourante ne pouvait se réclamer d'un but exclusivement idéal au sens de l'art. 145 al. 3 LCI et en refusant de lui reconnaître la qualité pour agir en application de cette disposition pour ce motif. Le fait que l'Association B.________ soit réguličrement consultée par les autorités genevoises sur des questions d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement n'y change rien, dans la mesure oů il n'est pas contesté qu'elle poursuit ŕ titre accessoire un but idéal dans la lutte qu'elle mčne pour le développement de la zone villas et contre une urbanisation excessive et inadéquate du canton; or, ce but idéal pouvait sans arbitraire ętre considéré comme suffisamment important pour la consulter dans le cadre de modifications législatives portant sur des questions d'aménagement du territoire touchant la zone de villas, sans pour autant suffire ŕ lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 145 al. 3 LCI. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ni les autorités concernées, ni la Ville de Carouge, qui s'en est remise ŕ justice, n'ont droit ŕ des dépens (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'au mandataire de la Ville de Carouge. Lausanne, le 11 février 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: