Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.596/2004 /col Arręt du 7 décembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Zimmermann. Parties S.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, R.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, recourants, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH (récusation d'experts), recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 septembre 2004. Faits: A. Le 23 mars 2000, le Juge d'instruction du canton de Genčve a inculpé notamment S.________ et R.________ de gestion déloyale, de gestion déloyale des intéręts publics, de faux dans les titres et de faux renseignements sur des entreprises commerciales, ŕ raison de leur participation ŕ la gestion de la Banque cantonale de Genčve (ci-aprčs: la Banque cantonale). Le 11 décembre 2000, le collčge des quatre Juges d'instruction chargés de la procédure a confié une mission d'expertise comptable ŕ E.________, qui a remis son rapport le 22 février 2001. Le 22 juin 2001, le Juge d'instruction a admis la Banque cantonale comme partie civile ŕ la procédure. Il est apparu que E.________ était débiteur de la Banque cantonale ŕ raison d'un crédit hypothécaire d'un montant total de 1'000'000 fr. A raison de ce fait, l'expert E.________ a été récusé, ŕ la suite du prononcé de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 aoűt 2002 (causes 1P.294/2002 et 1P.298/2002). Le 4 octobre 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a annulé tous les actes accomplis par E.________ avant le 22 juin 2001, ainsi que ceux auxquels il avait participé. Le 23 novembre 2003, le Juge d'instruction a confié une mission d'expertise financičre ŕ B.________, H.________ et N.________, lequel a été ultérieurement remplacé par L.________. Cette mission comprend notamment la tâche de prendre connaissance du dossier de la procédure. Dans ce cadre, les experts ont consulté le rapport établi par E.________ le 22 février 2001. Pour ce motif notamment, S.________ et R.________ ont, le 8 avril 2004, présenté une demande de récusation, écartée le 10 mai 2004. Le 20 septembre 2004, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par S.________ et R.________ contre cette décision. B. Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ et R.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 septembre 2004. Ils invoquent les art. 29 et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH. La Chambre d'accusation, le Juge d'instruction et le Procureur général concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision rendue en derničre instance cantonale au sujet de la récusation de l'expert dans la procédure pénale est directement attaquable, nonobstant son caractčre incident (art. 87 al. 2 OJ; arręt du 9 aoűt 2002, concernant les recourants, consid. 2.2). 2. La récusation de l'expert ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. - car l'expert ne fait pas partie du tribunal - mais sous l'angle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'équité du procčs (ATF 125 I 541 consid. 4a p. 544, et les arręts cités). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente ŕ celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199), ŕ l'égard de laquelle l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arręts cités). Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-ŕ-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arręts cités). Lorsque, comme en l'espčce, les recourants n'invoquent pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arręts cités). Des circonstances extérieures au procčs ne doivent influer sur le jugement d'une maničre qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut ętre un "juste médiateur" (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217, et les arręts cités). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime męme si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arręts cités). Les męmes principes, valent, mutandis mutatis, pour la récusation de l'expert, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. 3. Selon les recourants, les experts B.________, H.________ et L.________ devraient ętre récusés parce qu'ils ont pris connaissance du rapport établi le 22 février 2001 par l'expert E.________, lequel avait lui-męme été récusé. Le motif de récusation de l'expert E.________ est né le 21 juin 2001, date de l'admission de la Banque cantonale comme partie civile ŕ la procédure (arręt du 9 aoűt 2002, consid. 2.3). Appelée ŕ statuer sur le sort des actes accomplis par l'expert et ceux auxquels il avait participé (męme arręt, consid. 6), la Chambre d'accusation a, le 4 octobre 2002, considéré que ceux antérieurs au 22 juin 2001 ne devaient pas ętre annulés. Les arguments des recourants sont hors de propos en tant qu'ils reviennent ŕ contester cette appréciation de la Chambre d'accusation, qui ne fait pas l'objet du présent recours. Que les experts B.________, H.________ et L.________ aient lu le rapport du 22 février 2001 ne constitue pas un motif de récusation. On ne saurait en effet soutenir, comme le font les recourants, que l'appréciation des nouveaux experts ne serait plus impartiale et indépendante aprčs la consultation de ce document. Au demeurant, ce n'est pas le contenu de celui-ci qui a créé l'apparence de prévention commandant la récusation de E.________, mais le contrat qui le liait ŕ la Banque cantonale. Pour le surplus, ŕ l'instar de tous les auxiliaires de la justice, l'expert est doué de sens critique et d'indépendance d'esprit. Il ne se laisse pas nécessairement influencer par les analyses et les conclusions d'un premier expert récusé. L'arręt G., dont se prévalent les recourants, va dans le męme sens. Dans cette affaire, la prévention n'a pas été admise au motif que le deuxičme expert avait eu accčs au rapport du premier (ATF 97 I 320 consid. 3 p. 324/325), mais parce qu'il avait entretenu des contacts (notamment téléphoniques) avec son successeur (ATF 97 I 320 consid. 4 p. 325ss). Or, personne ne prétend que tel ait été le cas en l'espčce. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 décembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: