Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.598/2001 /COL Arręt du 25 mars 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi, Pont Veuthey, juge suppléante, greffier Thélin. A.________, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, place Saint-François 8, case postale 2533, 1002 Lausanne, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne, appréciation des preuves (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2000) Faits: A. Par jugement du 20 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave ŕ la législation sur les stupéfiants et l'a condamné ŕ sept ans de réclusion et ŕ l'expulsion de Suisse pour quinze ans. Au cours des débats, l'accusé avait demandé sans succčs d'ętre soumis ŕ une expertise psychiatrique. Le 21 décembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par le condamné. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal. Il se plaint d'une constatation des faits arbitraire et contraire ŕ la présomption d'innocence, ainsi que d'un refus arbitraire de le soumettre ŕ une expertise psychiatrique. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. Invité ŕ répondre, le Tribunal cantonal a renoncé ŕ déposer des observations; le Ministčre public propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. A l'appui de sa demande d'une expertise psychiatrique, le recourant a fait valoir qu'il avait dű ętre soigné en Albanie, son pays d'origine, en raison d'une dépression, et qu'il a également dű recevoir des soins psychiatriques pendant sa détention préventive. Le Tribunal correctionnel n'a pas mis ces faits en doute et il n'existe donc aucune contestation ŕ ce sujet. Le recourant soutient seulement que les juges auraient dű, en raison desdits faits, reconnaître que sa responsabilité était douteuse, et ordonner une expertise conformément ŕ l'art. 13 CP. Or, une telle argumentation peut ętre présentée au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité pour violation de cette disposition de droit fédéral (art. 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF; ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; arręt de la Cour de cassation pénale 6S.543/2000 du 22 septembre 2000, consid. 2); elle est donc irrecevable ŕ l'appui du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 2. Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité ŕ l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation ŕ celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ŕ laquelle le recourant se réfčre également, n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succčs que si le recourant démontre qu'ŕ l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dű éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168). 3. 3.1 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de n'avoir constaté que de façon insuffisamment précise la date ŕ laquelle il a prétendument commencé son activité coupable. Il est incontesté que le recourant a été vu ŕ deux reprises en compagnie de G.________, la premičre fois en aoűt 1998; G.________ a été arręté en avril 1999, dans le cadre d'une enquęte dirigée contre un réseau de trafiquants de stupéfiants, aprčs quoi la police a constaté que son téléphone mobile était encore utilisé pour des conversations avec des trafiquants en Suisse alémanique. Les recherches concernant cette utilisation ont mis en évidence que le recourant détenait l'appareil et semblait se livrer lui aussi ŕ ce trafic. Le jugement est certes imprécis sur le point dont est discussion; il permet néanmoins de reconnaître que les juges ont situé le début de l'activité imputée au recourant dans une période comprise entre sa premičre rencontre attestée avec G.________ et l'arrestation de ce dernier. Cette constatation échappe au grief d'arbitraire, compte tenu des éléments d'appréciation disponibles; pour le surplus, elle comporte effectivement une certaine équivoque, mais il n'en résulte pas que l'infraction en cause soit elle-męme douteuse. 3.2 L'argumentation présentée met aussi en doute que les deux téléphones trouvés l'un sur le recourant, lors de sa propre arrestation, l'autre ŕ son domicile, aient été utilisés par lui. Il ne prétend toutefois pas avoir allégué, dans l'enquęte pénale ou devant le Tribunal correctionnel, qu'une autre personne ait fait usage de ces appareils. Dans ces conditions, les juges pouvaient retenir sans arbitraire, sur la base du seul fait que le recourant possédait les appareils lors de son arrestation, qu'il en était aussi l'utilisateur. Il convient de souligner que le silence du prévenu peut, au besoin, ętre pris en considération pour apprécier la force de persuasion des éléments ŕ charge, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, sans que cela ne constitue une atteinte ŕ son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-męme (arręt 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3, RUDH 2001 p. 115). 3.3 Le jugement retient que le recourant "doit ętre considéré comme le responsable local d'un réseau de diffusion de drogue, au sein d'une filičre albanaise structurée". Cet élément du verdict de culpabilité repose, notamment, sur l'emploi des téléphones précités, ainsi que sur les témoignages de quatre toxicomanes qui ont déclaré avoir vu le recourant surveiller la livraison de la drogue. Ce dernier excipe en vain, dans la présente procédure, de la "proverbiale discrétion" des trafiquants, qui "évitent avec soin d'ętre vus par les toxicomanes, toujours susceptibles de les identifier par la suite"; cela ne suffit pas ŕ faire apparaître ces témoignages comme absolument dépourvus de force probante. Pour le surplus, le recourant affirme ŕ tort que l'arręt attaqué ne répond pas ŕ ses arguments; au contraire, le consid. 5b de ce prononcé relčve des indices précis et concluants; ceux-ci, faute d'ętre contestés dans le recours de droit public, échappent ŕ l'examen du Tribunal fédéral (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 159 consid. 1e p. 162/163). 3.4 Enfin, le jugement retient que le recourant a "favorisé la vente de plusieurs kilos de drogue". Cette affirmation est fondée sur le fait que le coaccusé S.________, agissant sous les ordres du recourant, a livré prčs de 2 kg d'héroďne, ce qui n'est pas contesté; l'arręt attaqué précise que le mineur K.________, interrogé dans l'enquęte, revendait lui aussi de la drogue sur les instructions et sous la surveillance du recourant, ce qui n'est pas non plus contesté. L'évaluation portant sur un trafic de "plusieurs kilos" échappe donc au grief d'arbitraire, et sa relative imprécision n'autorise pas non plus le recourant ŕ mettre en doute la nature et la gravité de l'infraction. Dans la mesure oů il conteste que "favoriser la vente de drogue" soit un comportement réprimé par l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, ce grief est irrecevable car il aurait pu, lui aussi, ętre présenté par la voie du pourvoi en nullité. 4. Le recours se révčle en tous points irrecevable ou mal fondé, de sorte qu'il doit ętre rejeté. La procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succčs, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée au recourant conformément ŕ l'art. 152 OJ; ce dernier doit, au contraire, acquitter l'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 mars 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: