Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.605/2004/col Arręt du 9 décembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, juge présidant, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties S.________, recourante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; circulation routičre; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 septembre 2004. Faits: A. Le 4 juin 2003, ŕ 08h35, S.________ circulait au volant d'une Citroën AX grise sur la voie de présélection de gauche de l'avenue Eugčne-Pittard, ŕ Genčve, en direction du parc Bertrand. Alors qu'elle s'apprętait ŕ obliquer sur l'avenue Louis-Aubert, elle a heurté avec l'avant gauche de son automobile la moto de marque Ducati Monster, pilotée par D.________, qui circulait sur cette artčre en direction de la route de Florissant, le blessant légčrement. L'accident a eu lieu sur l'avenue Louis-Aubert ŕ la hauteur de l'avenue Eugčne-Pittard, quelques mčtres aprčs le passage pour piétons traversant cette artčre. L'avenue Louis-Aubert comporte deux voies pour les voitures et une piste cyclable, dans le sens emprunté par D.________; au moment des faits, celui-ci circulait sur la voie de droite réservée aux voitures alors que L.________ se trouvait au guidon de son scooter sur celle de gauche, ŕ cinquante mčtres derričre la moto de D.________. L'avenue Eugčne-Pittard comporte ŕ son intersection avec l'avenue Louis-Aubert deux voies de présélection en direction du parc Bertrand, l'une pour tourner ŕ gauche, l'autre pour aller ŕ droite. Au moment de l'accident, B.________ se trouvait au volant d'une voiture qui suivait immédiatement celle de S.________ sur la présélection de gauche de l'avenue Eugčne-Pittard. Enfin, deux piétons, K.________ et R.________, attendaient de part et d'autre du passage pour piétons permettant de traverser l'avenue Eugčne-Pittard. La circulation ŕ l'intersection des avenues Eugčne-Pittard et Louis-Aubert est réglée par une signalisation lumineuse. Les feux de l'avenue Louis-Aubert pour les cyclistes et les véhicules passent en principe au vert vingt-cinq secondes aprčs la phase rouge du feu de la présélection utilisée par S.________, celle-ci étant précédée d'une phase orange de trois secondes. Le feu de signalisation pour les piétons traversant l'avenue Eugčne-Pittard ŕ cet endroit passe en phase verte une seconde avant que les feux de l'avenue Louis-Aubert ne deviennent verts. Selon la matrice des temps interverts, une durée minimale de six secondes sépare en tous les cas la fin de la phase verte du feu de la présélection empruntée par S.________ du début de la phase verte du feu réglant la circulation sur l'avenue Louis-Aubert en direction de la route de Florissant, alors qu'un laps de temps de onze secondes sépare la fin de la phase verte du feu de la présélection de gauche de l'avenue Eugčne-Pittard du début de la phase verte du feu pour les piétons traversant cette artčre. S.________ a déclaré ŕ la police que le feu de signalisation la concernant était encore ŕ l'orange, lorsqu'elle s'est engagée sur l'avenue Louis-Aubert. B.________ a affirmé que celle-ci ne s'était pas arrętée alors męme que les signaux lumineux étaient rouges. D.________, qui était immobilisé en premičre position aux feux de l'avenue Louis-Aubert, a dit avoir démarré assez rapidement dčs l'apparition de la phase verte. L.________ a indiqué pour sa part que le motocycliste avait démarré un peu avant tout le monde, compte tenu de la puissance de sa machine, alors que les feux étaient passés au vert. K.________ a déclaré avoir vu une voiture déboucher sur sa gauche, tandis qu'elle attendait que le feu pour piétons devienne vert. Un rapport de contravention a été dressé le 21 juillet 2003 par la gendarmerie cantonale, que S.________ a contesté. Le Procureur général du canton de Genčve a transmis l'opposition au Tribunal de police du canton de Genčve le 18 novembre 2003. Par jugement du 26 mars 2004, cette autorité a condamné S.________ ŕ une amende de 250 fr. pour avoir violé les rčgles de la circulation routičre, en n'observant pas la signalisation lumineuse, causant ainsi un accident avec blessé. Au terme d'un arręt rendu le 20 septembre 2004 sur appel de la contrevenante, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement. Se fondant sur les témoignages du lésé, de L.________ et de B.________, elle a considéré que l'accident devait ętre attribué ŕ une violation des rčgles de la circulation commise par l'appelante. B. Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt qui violerait le principe de la présomption d'innocence garanti par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. La Chambre pénale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Procureur général du canton de Genčve conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou d'une violation de la présomption d'innocence, garantie ŕ l'art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). La recourante est directement touchée par l'arręt attaqué, qui confirme sa condamnation ŕ une amende de 250 fr.; elle a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cet arręt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé au surplus en temps utile contre une décision finale, prise en derničre instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2. La recourante prétend que sa condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des faits; les témoignages ŕ charge auraient dű ętre écartés dčs lors qu'ils sont en contradiction avec les autres mesures d'instruction effectuées; ŕ tout le moins, il subsistait un doute qui aurait dű lui profiter. Elle dénonce une violation de la présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. 2.1 En tant qu'elle s'applique ŕ la constatation des faits et ŕ l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation s'il éprouve des doutes quant ŕ la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas ŕ exclure une condamnation; la présomption d'innocence n'est donc invoquée avec succčs que s'il apparaît, ŕ l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, que le juge aurait dű éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pičces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révčle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossičre le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a. p. 41), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). 2.2 En l'occurrence, la Chambre pénale n'a pas retenu pour probante la version des faits de la recourante, suivant laquelle celle-ci avait obliqué ŕ gauche alors que le feu était encore ŕ l'orange, parce qu'elle était contredite par les déclarations du lésé et de deux autres témoins qui avaient une position privilégiée pour observer les feux pour véhicules dčs lors qu'ils suivaient chacun l'un des deux protagonistes de l'accident et n'avaient aucune raison de prendre partie pour l'un ou pour l'autre. D.________ a ainsi affirmé avoir démarré assez rapidement aprčs le passage en phase verte du feu de signalisation le concernant. L.________ a dit ŕ la police avoir vu démarrer au feu vert un motocycliste, qui était ŕ une cinquantaine de mčtres devant lui sur la voie de droite, un peu avant tout le monde, compte tenu de la puissance de sa machine, avant d'ętre heurté par une voiture qui survenait sur sa droite. Devant le Tribunal de police, il a confirmé que le feu pour les voitures était vert lorsque le motard a accéléré en précisant que celui-ci n'était pas complčtement ŕ l'arręt, mais roulait trčs lentement. B.________ a pour sa part déclaré ŕ la police que la recourante, qui la précédait sur la présélection de gauche de l'avenue Eugčne-Pittard, ne s'était pas arrętée alors que le signal lumineux était rouge. Elle a confirmé ses dires aux débats en précisant ętre restée interloquée alors qu'elle n'avait męme pas vu le feu passer au rouge. Les témoignages des piétons qui se trouvaient de part et d'autre du passage pour piétons traversant l'avenue Eugčne-Pittard n'infirment nullement ces déclarations. K.________ a précisé, lors de l'audience de jugement du Tribunal de police, qu'elle n'avait pas gardé les yeux rivés sur le feu pour piétons, mais que celui-ci devait ętre rouge lorsque la recourante a franchi le passage pour piétons puisqu'elle attendait pour traverser. R.________ a pour sa part indiqué que le feu pour piétons était vert lorsqu'il l'a regardé quelques instants aprčs l'accident. Ainsi, ces témoignages ne permettent pas d'exclure qu'au moment du choc, le feu de signalisation pour les piétons traversant l'avenue Eugčne-Pittard ŕ cet endroit venait de passer au vert; or, ce feu entre en phase verte une seconde avant que les feux de l'avenue Louis-Aubert ne deviennent verts; compte tenu de cet élément et de la puissance de l'engin piloté par D.________, il était encore possible que celui-ci ait démarré immédiatement au passage de la phase verte, comme le prétendait également L.________. La Chambre pénale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le témoignage des piétons ne venait pas contredire la version des faits concordante des autres témoins. La recourante voit un élément supplémentaire de nature ŕ accréditer la thčse suivant laquelle D.________ aurait démarré alors que le feu était rouge dans le fait qu'au moment du choc, seule la moto du lésé se trouvait au milieu du carrefour. Elle se base en cela sur le témoignage de K.________, suivant lequel la moto aurait démarré avant les autres véhicules. Or, cette version des faits ne coďncide pas avec celle de R.________, qui a affirmé que la voiture suivant la moto avait démarré en męme temps qu'elle, et de L.________, qui a certifié que D.________ avait accéléré alors que le feu pour voitures avait passé au vert. Par ailleurs, le lésé était au volant d'une Ducati Monster, dont la vitesse d'accélération est plus élevée que celle d'une voiture ou d'un scooter; de plus, il n'était pas complčtement arręté lorsque le feu est passé au vert, selon les déclarations de L.________. Dans ces circonstances, il n'était pas inconcevable que la moto soit le seul véhicule circulant sur l'avenue Louis-Aubert ŕ se trouver au milieu de l'artčre lors du choc, quand bien męme elle aurait démarré au vert. 2.3 En définitive, la recourante ne parvient pas ŕ démontrer que le jugement de premičre instance reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dű inciter les premiers juges, puis la Chambre pénale ŕ concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation pénale ŕ une amende de 250 fr. pour ne pas avoir observé la signalisation lumineuse et violé ainsi les rčgles de la circulation routičre serait contraire ŕ la présomption d'innocence. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 décembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: