Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.613/2004 /col Ire Cour de droit public Arręt du 1er novembre 2004 Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties les époux A.________ et consorts, requérants, tous représentés par Me Pierre Banna, avocat, contre Coopérative d'habitation B.________, p.a. X.________ S.A., intimée, représentée par Me François Bellanger, avocat, Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral 1P.331/2004 du 27 aoűt 2004 Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 27 aoűt 2004, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, un recours de droit public formé par les époux A.________ et consorts contre un arręt du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (numéro de la cause devant le Tribunal fédéral: 1P.331/2004). Les époux A.________ et consorts contestaient une autorisation de construire délivrée par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement ŕ la "Coopérative d'habitation B.________, c/o X.________", ŕ Genčve (cf. arręt 1P.331/2004, faits, let. A). Au cours de l'instruction, il a été établi que la requérante de l'autorisation, la "Coopérative d'habitation B.________ en formation", était une "dénomination utilisée par X.________ S.A.", société domiciliée ŕ Genčve (cf. arręt 1P.331/2004, faits, let. D). Ayant rejeté le recours de droit public, le Tribunal fédéral a condamné les recourants ŕ payer une indemnité de 2'000 fr., ŕ titre de dépens, ŕ la société anonyme X.________ S.A. (ch. 3 du dispositif de l'arręt 1P.331/2004). 2. Par une requęte déposée le 2 octobre 2004, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'interpréter voire de rectifier le ch. 3 du dispositif de l'arręt 1P.331/2004, afin de leur permettre, le cas échéant, de s'acquitter des dépens dus auprčs d'une partie ŕ la procédure juridiquement existante. D'aprčs eux, la société X.________ n'a jamais été partie ŕ la procédure. La demande d'interprétation n'a pas été communiquée ŕ la partie adverse. 3. Aux termes de l'art. 145 al. 1 OJ, lorsque le dispositif d'un arręt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie, interprčte ou rectifie l'arręt. Dans le cas particulier, le condamnation aux dépens, selon le ch. 3 du dispositif de l'arręt du 27 aoűt 2004, est manifestement formulée de maničre claire, complčte et non équivoque. Le créancier des dépens est une personne morale dont l'existence n'est pas mise en doute. Le rôle que cette société a eu dans la procédure administrative est en outre indiqué dans l'état de fait de l'arręt. Il n'y a donc pas lieu ŕ interprétation ni ŕ rectification. La présente demande doit ainsi ętre rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 145 al. 3 OJ. 4. Les auteurs de la demande, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'interprétation est rejetée. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge des requérants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des requérants et de l'intimée, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1er novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: