Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.614/2004/col Arręt du 23 décembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties X.________, Y.________, recourants, représentés par Me Jacques Emery, avocat, contre Institut International de Promotion et de Prestige, intimé, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; refus d'entendre un témoin, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 septembre 2004. Faits: A. Le 21 mai 2002, le Procureur général du canton de Genčve a renvoyé X.________ et Y.________ devant le Tribunal de police du canton de Genčve comme prévenus de diffamation, pour avoir adressé le 28 juillet 2001 au Président de la Fondation C.________ un courrier dans lequel ils qualifiaient l'Institut International de Promotion et de Prestige, partie civile, d'organisation criminelle et l'accusait du vol de documents et d'adresses appartenant ŕ l'association E.________, dont ils étaient respectivement le président et le secrétaire général. Par un jugement préparatoire du 8 octobre 2002, ce tribunal a autorisé les prévenus ŕ apporter la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP. A l'audience du 21 novembre 2002, il a entendu divers témoins de la défense et de la partie civile. Nonobstant l'opposition de cette derničre, il a renvoyé la cause pour permettre l'audition de deux autres témoins de la défense qui, bien que dűment cités, n'avaient pas comparu. A l'audience du 22 mai 2003, ces témoins ont derechef fait défaut et le tribunal a alors refusé un nouveau renvoi. Statuant le męme jour au fond, il a reconnu les prévenus coupables de diffamation. Il a infligé des peines d'emprisonnement de quinze jours ŕ X.________ et de dix jours ŕ Y.________, avec sursis durant trois ans. Par arręt rendu le 27 octobre 2003 sur appel des condamnés, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a confirmé ce jugement, aprčs avoir entendu l'un des deux témoins défaillants ŕ l'audience de jugement de premičre instance, A.________. Statuant le 25 mars 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par X.________ et Y.________ contre cet arręt qu'il a annulé. Il a estimé en substance que la Chambre pénale avait violé l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. en rejetant l'appel sans indiquer clairement les raisons pour lesquelles elle refusait une nouvelle assignation du second témoin défaillant, B.________. Bien que dűment convoquée ŕ l'audience de la Chambre pénale fixée le 14 juin 2004, celle-ci ne s'est pas présentée. Au terme d'un nouvel arręt du 20 septembre 2004, cette autorité a confirmé le jugement du Tribunal de police du 22 mai 2003. Elle a refusé de renvoyer les débats afin d'entendre B.________ par voie de commission rogatoire, estimant que ce témoignage ne pouvait ętre d'aucune utilité. B. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Ils requičrent l'assistance judiciaire. La Chambre pénale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Procureur général du canton de Genčve et l'Institut International de Promotion et de Prestige concluent au rejet du recours. C. Par pli du 11 novembre 2004, Me Jacques Emery a informé le Tribunal fédéral qu'il cessait de représenter X.________ et qu'il révoquait en conséquence l'élection de domicile faite en son étude pour le compte de celui-ci. La chancellerie de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti un délai au 26 novembre 2004 ŕ X.________ pour ratifier le recours de droit public déposé en son nom, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable en ce qui le concerne. Elle l'invitait en outre ŕ fournir, dans le męme délai, les documents propres ŕ prouver son indigence. X.________ n'a pas répondu. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée). 1.1 Par acte du 25 octobre 2004, Me Jacques Emery a déclaré former un recours de droit public contre l'arręt de la Chambre pénale du 20 septembre 2004 aux noms de Y.________ et de X.________ sans qu'une procuration ait été produite en faveur de ce dernier. Par la suite, il a informé la chancellerie de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus les intéręts de X.________. Celui-ci n'a pas réagi ŕ l'invitation qui lui a alors été faite de ratifier le recours déposé en son nom par Me Jacques Emery dans le délai imparti ŕ cet effet. Il y a ainsi lieu d'admettre que X.________ n'avait pas l'intention de recourir contre l'arręt de la Chambre pénale du 20 septembre 2004; par conséquent, il ne sera pas entré en matičre sur le recours déposé par Me Jacques Emery le 25 octobre 2004 au nom de X.________. 1.2 En revanche, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés, le recours de droit public est recevable en tant qu'il émane de Y.________. 2. Ce dernier voit une violation de son droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de procéder ŕ l'audition de B.________ en qualité de témoin. 2.1 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition, comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes et de participer ŕ l'administration des preuves essentielles, ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et les arręts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait ŕ prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empęche pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 2.2 La Chambre pénale a considéré que le caractčre attentatoire ŕ l'honneur de la partie civile des propos contenus dans le courrier que les accusés avaient adressé le 28 juillet 2001 ŕ la Fondation C.________ était manifeste; elle a relevé en outre que le Tribunal de police avait entendu de nombreux témoins et que les enquętes avaient été complétées devant elle par l'audition d'un témoin de la défense. Dans ces circonstances, elle a exclu que l'audition de B.________ puisse amener un élément supplémentaire utile que ce soit pour apprécier la culpabilité des accusés, sous l'angle de la preuve de la vérité, ou pour fixer la peine, respectivement pour prononcer une exemption de peine. La cour cantonale a donc estimé, sur la base de l'ensemble des éléments dont elle disposait et aprčs avoir procédé aux autres mesures d'instruction requises, que l'audition de B.________ ne pourrait apporter aucun élément susceptible d'établir la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP. Certes, la motivation retenue n'est pas trčs étoffée. On ne saurait cependant en faire grief ŕ la Chambre pénale, car le recourant n'a fourni aucune indication, que ce soit dans la procédure pénale cantonale ou ŕ l'appui du présent recours, concernant les faits sur lesquels B.________ devait se prononcer, propre ŕ démontrer que l'audition de ce témoin était nécessaire et pertinente pour établir la preuve de la vocation criminelle de l'intimé et du vol de documents et d'adresses dont elle était accusé. Les prévenus avaient il est vrai également sollicité sans succčs ŕ plusieurs reprises l'audition de B.________ dans la procédure civile ouverte contre l'intimé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Selon une lettre du 3 décembre 2001, elle devait témoigner, au męme titre que A.________, sur l'incident survenu en novembre 1999 dans les locaux de E.________ au cours duquel des listes des participants et candidats ŕ la conférence "F.________" organisée par cette association auraient été détruites, des meubles et des documents bouleversés et des employés intimidés, ainsi que sur le vol de documents et d'adresses perpétré au mois de février 2000. Or, la Chambre pénale a estimé que, compte tenu du temps écoulé, l'incident du mois de novembre 1999 ne pouvait justifier l'envoi d'un courrier diffamatoire un an et demi plus tard. Pour la męme raison, elle pouvait considérer l'audition de B.________ ŕ ce propos comme inutile. Pour le surplus, selon l'arręt attaqué, non contesté sur ce point, A.________ n'a pas été en mesure de confirmer le vol de documents et d'adresses appartenant ŕ E.________, męme s'il a effectivement constaté que des listes n'avaient pas été retrouvées. La Chambre pénale pouvait sans verser dans l'arbitraire ni violer le droit d'ętre entendu du recourant admettre qu'il en serait de męme de B.________ et refuser de renvoyer les débats pour ordonner une nouvelle audition de ce témoin par voie de commission rogatoire. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, en tant qu'il émane de Y.________. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit ętre écartée (art. 152 al. 1 OJ) et un émolument judiciaire mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 al. 1 et 153a OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens ŕ l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Il n'est pas entré en matičre sur le recours déposé au nom de X.________. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable en tant qu'il émane de Y.________. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de Y.________. 5. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée ŕ l'Institut International de Promotion et de Prestige ŕ titre de dépens, ŕ la charge de Y.________. 6. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ X.________ ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 décembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: