Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.616/2006 /col Arręt du 27 septembre 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet assistance judiciaire, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une enquęte pénale contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité, sur plainte du détenu A.________ (enquęte n° PE06.012373-JGA). Ce dernier a demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de lui désigner un avocat d'office. Cette requęte a été refusée le 4 juillet 2006. A.________ a recouru contre ce prononcé auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours. Aprčs avoir retenu que l'intéressé n'était pas une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), il a appliqué l'art. 11 al. 1 de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire en matičre civile (LAJ) qui prévoit que, "exceptionnellement, un avocat d'office peut ętre désigné ŕ celui qui se constitue partie civile dans un procčs pénal", et que "l'assistance n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-męme pourvu d'un défenseur". Comme la directrice des EPO n'était pas assistée d'un défenseur et qu'au surplus, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particuličre, les conditions pour bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office n'étaient pas réunies. 2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte dont il ressort qu'il conteste le refus des autorités cantonales de lui désigner un avocat d'office pour la procédure pénale précitée. A cet acte est annexé un récit, de sa main, de différents épisodes vécus en détention. Il n'a pas été demandé de réponse. 3. La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre seule en considération en l'espčce. Un tel recours peut ętre formé directement contre une décision incidente, prise en derničre instance cantonale, refusant l'assistance d'un avocat d'office (art. 87 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283). L'acte de recours est trčs sommaire. Il est douteux qu'il satisfasse aux exigences de motivation prescrites, pour le recours de droit public, ŕ l'art. 90 al. 1 OJ. Quoi qu'il en soit, si l'on déduit de l'argumentation du recourant qu'il dénonce une application arbitraire du droit cantonal - ŕ savoir de l'art. 11 al. 1 LAJ -, ses griefs sont manifestement mal fondés. Il n'est ŕ l'évidence pas insoutenable, et partant pas contraire ŕ l'art. 9 Cst., de considérer que les conditions permettant de désigner "exceptionnellement" un avocat d'office au plaignant et partie civile, ne sont pas réunies dans le cas particulier. Il s'ensuit que le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 4. Il se justifie de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: