Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.6/2004 /dxc Arręt du 26 mars 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Mes Pierre-Alain Schmidt et Jean-Yves Schmidhauser, avocats, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet amende pour infractions ŕ la réglementation sur les chantiers, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 18 novembre 2003. Faits: A. Le 26 novembre 1998, Y.________ S.A. (ci-aprčs: Y.________) a demandé l'autorisation de construire un entrepôt, sur les parcelles n° 3798 et 4055 de la commune de Vernier, en zone de développement industriel. La société X.________ S.A. (ci-aprčs: la société) était désignée comme entreprise générale. Le 3 mars 1999, le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-aprčs: DAEL) a accordé l'autorisation de construire, sous diverses charges et conditions. Le 14 janvier 2000, l'inspecteur du DAEL a constaté que les mesures de sécurité prévues par l'art. 94 du rčglement cantonal sur les chantiers (ci-aprčs: RCh) n'étaient pas respectées. A raison de ces faits, une nouvelle amende de 10'000 fr. a été infligée le 8 février 2000 ŕ la société, laquelle a recouru auprčs de la Commission cantonale de recours en matičre de constructions du canton de Genčve (ci-aprčs: la commission). B. Le 1er février 2000, Y.________ a décidé de suspendre les travaux sur le chantier. Elle en a informé la société, en lui demandant de lui remettre le double des clés correspondant aux serrures installées sur le bâtiment. Simultanément, Y.________ a averti le DAEL de l'interruption des travaux, qui devait se prolonger durant "quelques semaines", en vue de la réorganisation de la direction du chantier. Le 23 février 2000, l'inspecteur du DAEL a constaté que des matériaux avaient été entreposés dans une partie de la halle (soit 19'000 m2 pour une superficie totale de 26'000 m2), notamment pour le compte de A.________; d'autre part, toute une série de mesures techniques, liées ŕ la construction et ŕ la sécurité du bâtiment, telles qu'elles avaient été définies dans l'autorisation de construire, n'avaient pas été prises ou ne fonctionnaient pas. Par deux décisions séparées du 6 mars 2000, le DAEL a ordonné ŕ Y.________ et ŕ la société de prendre des mesures immédiates de sécurité; il leur a infligé en outre, solidairement entre elles, une amende de 60'000 fr. Contre ces décisions, Y.________ et la société ont recouru séparément auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve, la seconde en faisant notamment valoir que le contrat d'entreprise générale avait été transféré ŕ la société Z.________ SA (ci-aprčs: Z.________), dčs le mois de février 1999. C. Le 21 novembre 2000, la commission a rejeté le recours dirigé contre l'amende du 8 février 2000. Cette décision a également fait l'objet d'un recours auprčs du Tribunal administratif. D. Par arręt du 3 avril 2001, le Tribunal administratif, aprčs avoir joint les trois causes, a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2000 concernant l'amende du 8 février 2000. La société était désignée comme entreprise générale durant la phase d'étude, ainsi que lors de la réalisation du projet, durant laquelle elle assurait la coordination entre les sous-traitants; elle devait ętre considérée comme perturbateur par situation, et le montant de l'amende apparaissait proportionné. Le Tribunal administratif a en revanche admis les recours formés directement contre les décisions du 6 mars 2000, l'amende ne pouvant ętre infligée aux différents perturbateurs pris conjointement et solidairement entre eux. Aprčs avoir déterminé leur responsabilité respective de maničre séparée, il a infligé ŕ la société une amende de 40'000 fr. et ŕ Y.________ une amende de 20'000 fr. E. Par arręt du 30 aoűt 2001, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public formé par la société, a annulé cet arręt en tant qu'il portait sur l'amende du 6 mars 2000, celle du 8 février 2000 n'étant pas remise en cause. La société prétendait que la direction générale des travaux était assuré par Z.________, elle-męme n'étant que sous-traitant. Le Tribunal administratif avait rejeté les offres de preuve sur ce point, considéré comme non déterminant. Cette appréciation anticipée des preuves, certes discutable, n'était pas arbitraire car, sur le vu des autres moyens de preuve disponibles, l'on pouvait considérer que le rôle effectif de la recourante dépassait celui défini par contrat. La société faisait aussi valoir que les travaux étaient suspendus dčs le 1er février 2000, et qu'elle ne pouvait ętre tenue pour responsable des faits constatés le 23 février 2000. Cette question n'avait pas été explicitement examinée, alors qu'elle pouvait avoir une influence sur la responsabilité de la société; la cause a été renvoyée au Tribunal administratif afin qu'il procčde aux investigations nécessaires. F. Aprčs avoir invité les parties ŕ se déterminer et appelé Y.________ en cause, le Tribunal administratif a, par arręt du 18 novembre 2003, repris le dispositif de son arręt du 3 avril 2001, en infligeant ŕ la société une amende de 40'000 fr. Les pičces du dossier faisaient ressortir la présence de la société aprčs le 1er février 2000, et sa volonté de poursuivre la direction et l'exploitation de ce chantier. Il n'y avait donc pas lieu de réduire le montant de l'amende. G. X.________ SA forme un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, contre ce dernier arręt. Elle conclut ŕ son annulation, en tant qu'il porte sur l'amende qui lui a été infligée le 6 mars 2000. Le Tribunal administratif persiste dans les termes et conclusions de son arręt. Le DAEL conclut au rejet du recours. Y.________ SA conclut ŕ son irrecevabilité, subsidiairement ŕ son rejet. Par ordonnance présidentielle du 4 février 2004, l'effet suspensif a été accordé. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué est une décision finale prise en derničre instance cantonale. La recourante, qui fait l'objet de l'amende administrative, a qualité pour recourir. 2. La recourante soulčve plusieurs griefs, d'ordre formel et matériel. Elle reproche en premier lieu au Tribunal administratif d'avoir omis de tenir compte de pičces (contrat, procčs-verbaux de chantier, courrier) destinées ŕ la mettre hors de cause en démontrant d'une part qu'elle agissait comme sous-traitant, aprčs l'intervention de Z.________ en tant qu'entrepreneur général, et d'autre part, que Y.________ était seule responsable de l'installation de ses propres employés et de locataires dans les locaux. L'arręt attaqué n'indiquerait pas pour quelles raisons ces pičces ont été écartées. L'appel en cause de Y.________ avait pour seul but d'obtenir des éléments ŕ charge contre la recourante. Sur le fond, la recourante se plaint essentiellement d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence: l'amende était liée ŕ l'occupation illicite des locaux, et la recourante, n'ayant rien ŕ voir avec cette occupation, ne pouvait ętre considérée comme perturbatrice par situation, contrairement au cas de l'amende prononcée en 1999. L'appréciation de la faute, et le montant de l'amende, procéderaient par ailleurs d'un abus du pouvoir d'appréciation, compte tenu de l'intervention limitée de la recourante. 2.1 D'un point de vue formel, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale ait appelé en cause Y.________. Selon l'art. 71 de la loi genevoise de procédure administrative, un tiers peut ętre appelé en cause lorsque sa situation juridique est susceptible d'ętre affectée; en l'occurrence, Y.________ n'avait pas d'intéręt ŕ intervenir, dčs lors que l'amende de 20'000 fr. prononcée ŕ son encontre était devenue exécutoire aprčs le prononcé du premier arręt du Tribunal administratif. La recourante ne saurait toutefois prétendre que l'appel en cause avait pour seul but de recueillir des éléments de preuve ŕ sa charge; les pičces sur lesquelles le Tribunal administratif s'est finalement fondé figuraient déjŕ dans le dossier cantonal et, męme si Y.________ n'était plus touchée par la nouvelle décision ŕ rendre, elle était partie ŕ la premičre procédure et pouvait ętre amenée ŕ s'exprimer sur la portée des pičces qu'elle avait produites dans ce cadre. Il n'en est en tout cas résulté aucun préjudice pour la recourante. 2.2 La société reprend son argumentation d'ensemble quant ŕ son implication dans les faits reprochés. Ce faisant, elle méconnaît que l'objet du litige s'est trouvé considérablement limité aprčs le prononcé du premier arręt du Tribunal fédéral, du 30 aoűt 2003. A cette occasion, le Tribunal fédéral a déjŕ examiné les griefs soulevés par la recourante quant ŕ sa responsabilité dans les irrégularités constatées. La recourante invoquait déjŕ l'intervention de Z.________ en tant qu'entreprise générale et reprochait au Tribunal administratif d'avoir omis d'instruire sur ce point. La cour de céans a toutefois considéré que l'appréciation anticipée des preuves, certes discutable, n'était pas arbitraire pour autant, car sur le vu des autres moyens de preuve ŕ disposition, on pouvait considérer que le rôle effectif de la recourante dépassait celui défini contractuellement. Pour l'essentiel, la recourante tente de revenir sur cette appréciation, pourtant revętue de la chose jugée, et son argumentation, tant formelle que matérielle, relative au principe de la sanction administrative, ŕ son degré de responsabilité et au montant de l'amende, est irrecevable. 2.3 En réalité, le seul point que la cour cantonale était invitée ŕ éclaircir concernait la responsabilité de la recourante pour les faits survenus entre la suspension du chantier, le 1er février 2000, et le constat du 23 février suivant, période durant laquelle la recourante avait affirmé avoir perdu la maîtrise du chantier. Se limitant ŕ ces aspects, la cour cantonale a notamment invité les parties ŕ se déterminer sur des pičces produites par Y.________ concernant des sous-traitants de la recourante, qui auraient continué de travailler sur le chantier malgré la suspension. Font notamment partie de ces pičces deux lettres de la recourante des 4 et 17 février 2002, selon lesquelles la société avait "décidé de poursuivre le chantier depuis le lundi 7 février 2000 et d'en assurer son exploitation", et précisé qu'elle n'avait "jamais totalement interrompu les travaux". En outre, selon un constat du 23 février 2000, le responsable de la société aurait déclaré faire "au mieux pour avancer le chantier". Le Tribunal administratif en a déduit que l'intervention de la recourante s'était poursuivie durant le mois de février 2000, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de diminuer le montant de l'amende. La recourante omet totalement de critiquer l'arręt cantonal sur ce point, le seul qui puisse ętre revu ŕ ce stade. Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de considérer, sur le vu des pičces mentionnées, que la société est restée active sur le chantier durant la période déterminante, nonobstant la suspension du chantier. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la recourante. Y.________, partie ŕ la procédure cantonale et intimée, obtient gain de cause et a droit ŕ une indemnité de dépens, ŕ la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ Y.________ SA, intimée, ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 26 mars 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: