Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1P.633/2004 /fzc Arręt du 17 novembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Parties ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires, bd Helvétique 27, 1205 Genčve, Comité d'initiative IN 120, 1-3, rue Chantepoulet, 1201 Genčve, Henri Gilliéron, Pierre Griessen, Nathalie Landry, Albert Otter, Karine Thabuis, requérants, tous représentés par Me Irčne Buche, avocate, contre Grand Conseil du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genčve 3. Objet droits politiques demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral du 26 mai 2004 (1P.622/2003), Faits: A. Par arręt du 26 mai 2004, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par l'Asloca, le Comité d'initiative IN 120 et cinq consorts, ŕ l'encontre d'une décision par laquelle le Grand Conseil genevois avait invalidé l'Initiative populaire IN 120 "Pour la sauvegarde et le renforcement des droits des locataires et des habitant-e-s de quartiers". Le Tribunal fédéral a considéré que le principe d'unité de la matičre n'était pas respecté pour l'ensemble de l'initiative, mais que les art. 160 I et 53 A al. 2 de celle-ci, ainsi que leurs dispositions transitoires, conservaient un sens correspondant ŕ la volonté des initiants. Le Grand Conseil était invité ŕ traiter l'initiative, limitée ŕ ces dispositions. B. Par acte du 25 juin 2004, soit avant la notification aux parties des considérants de l'arręt, les recourants ont demandé son interprétation afin de déterminer de quelle maničre devait ętre reformulé le texte de l'initiative sans en modifier le sens et la portée. Ils proposaient l'intégration de leur requęte dans le cadre de la procédure principale, et demandaient qu'il soit précisé, dans les considérants de l'arręt du 26 mai 2004, de quelle maničre le texte de l'initiative devait ętre formulé. Subsidiairement, le dispositif de l'arręt devait ętre complété dans ce sens. Les motifs de l'arręt ont été notifiés le 30 juin 2004; le considérant 6 précise en particulier que le Grand Conseil devait procéder aux adaptations rédactionnelles nécessaires par la suppression de la référence aux dispositions invalidées. Les requérants ont maintenu leur demande d'interprétation, et ont demandé la suspension de la procédure en estimant qu'il n'était "pas du tout certain" que le Grand Conseil procčde sereinement ŕ la correction du texte de l'initiative et aborde finalement le fond. Le Grand Conseil a ensuite communiqué la nouvelle teneur du texte de l'initiative adoptée ŕ l'issue de la séance du 27 aoűt 2004. Les 18 et 27 octobre 2004, les requérants ont fait savoir qu'ils maintenaient leur demande de suspension en faisant valoir que l'issue des travaux parlementaires était toujours incertaine. Par lettres du 18 et du 27 octobre 2004, les requérants ont déclaré maintenir leur demande d'interprétation et de suspension de la procédure, en affirmant que la légitimité et la portée de l'arręt du Tribunal fédéral pourrait en ętre remises en cause, et que l'on ignorait quelle serait la proposition faite au Grand Conseil. Ce dernier a confirmé, le 12 novembre 2004, que les modifications rédactionnelles avaient été votées le 27 aoűt 2004, dans le sens préconisé par les requérants; seule la question de la prise en considération (et l'opposition éventuelle d'un contreprojet) restait en suspens, la décision ŕ ce sujet devant intervenir au plus tard le 18 avril 2005. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les requérants ont demandé la suspension de la procédure, mais aucune décision formelle n'a été rendue ŕ ce sujet. Or, il apparaît que le sort de la demande d'interprétation peut ętre décidé d'emblée, et qu'aucun fait susceptible de survenir durant une éventuelle suspension ne pourrait modifier l'issue de la cause. Il y a lieu, par conséquent, de statuer. 2. Il y a lieu ŕ interprétation, aux termes de l'art. 145 OJ, lorsque le dispositif d'un arręt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs (al. 1). L'interprétation d'un arręt qui renvoie la cause au Tribunal cantonal ne peut ętre demandée que si ce dernier n'a pas encore rendu son jugement (al. 2). 3. Dans la mesure oů la demande tend ŕ inclure certaines précisions dans l'arręt du 26 mai 2004, elle est irrecevable. En effet, seule la procédure principale peut permettre aux parties de faire valoir leurs arguments en proposant l'argumentation juridique qui doit, en définitive, ętre retenue. Or, selon l'art. 38 OJ, les arręts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dčs leur prononcé, et on ne saurait admettre qu'une partie intervienne aprčs-coup afin de proposer des adjonctions dans les considérants. 4. Dans la mesure oů elle tend ŕ compléter le dispositif de l'arręt en précisant que l'art. 160 I de l'initiative peut ętre modifié pour rendre son texte conforme ŕ la décision du Tribunal fédéral, la demande est manifestement mal fondée. La précision requise figure en effet déjŕ clairement au considérant 6 de l'arręt. Pour sa part, le Grand Conseil a déjŕ procédé ŕ l'adaptation du texte de l'initiative, dans le sens proposé par les requérants, avant de renvoyer l'IN 120 ŕ la commission des droits politiques pour l'examen de sa prise en considération. L'autorité intimée a par conséquent déjŕ décidé ŕ nouveau, ce qui justifie l'application par analogie de l'art. 145 al. 2 OJ. A ce stade de la procédure, l'arręt du 26 avril 2004, ne nécessite donc aucune interprétation. Les craintes nourries par les requérants ne se rapportent pas ŕ l'adaptation du texte de l'initiative, mais ŕ un stade ultérieur du processus, soit celui de la prise en compte de l'initiative. Cette question fera l'objet d'une nouvelle décision, contre laquelle les requérants auront, le cas échéant, la faculté de recourir. 5. La demande d'interprétation doit par conséquent ętre rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Par ces motifs, vu l'art. 145 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'interprétation est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire des requérants et au Grand Conseil du canton de Genčve. Lausanne, le 17 novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: