[AZA 0/2] 1P.636/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 5 novembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ , ŕ Châtel-Saint-Denis, contre l'arręt rendu le 5 septembre 2001 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; (procédure pénale; défenseur d'office) Considérant : Que les autorités judiciaires fribourgeoises ont ouvert deux enquętes pénales contre X.________, prévenu de discrimination raciale et de diffamation; Que Me Jacques Bonfils, avocat ŕ Bulle, a été désigné en qualité de défenseur d'office de ce prévenu; Que Me Bonfils s'est refusé ŕ déposer, au nom de X.________, des plaintes pénales ŕ la suite de trois sommations concernant le paiement de frais judiciaires pénaux, reçues par lui; Que X.________, s'estimant mal défendu, a exprimé l'intention de renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, dans deux lettres datées des 23 et 25 aoűt 2001, et a demandé, dans ce dernier écrit, que Me Bonfils soit libéré de sa mission; Que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, considérant que le prévenu n'invoquait aucun motif objectif de demander la désignation d'un autre défenseur d'office, a rejeté cette requęte le 5 septembre 2001; Que X.________ a déposé un recours dirigé contre ce prononcé, recours qui a été transmis au Tribunal fédéral; Que le magistrat intimé a renoncé ŕ présenter des observations; Que selon l'art. 34 CPP frib. , le prévenu peut se défendre lui-męme ou se constituer un défenseur de son choix ŕ tout stade de la procédure; Que cependant, un défenseur d'office est obligatoirement désigné dans les cas de défense nécessaire prévus par l'art. 35 CPP frib. , si le prévenu ne s'assure pas lui-męme l'assistance d'un défenseur (art. 37 al. 1 CPP frib.); Que pour le surplus, un défenseur d'office est attribué au prévenu indigent, si celui-ci le requiert, dans les cas prévus par l'art. 36 CPP frib. ; Qu'en l'occurrence, Me Bonfils a été désigné en application de l'art. 36 let. e CPP frib. , la partie adverse procédant avec l'assistance d'un avocat; Que X.________ veut présentement renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, sans demander qu'un autre avocat soit désigné en remplacement de Me Bonfils; Que le prononcé attaqué ne contient aucune allusion ŕ un éventuel cas de défense nécessaire prévu ŕ l'art. 35 CPP frib. ; Que dans l'hypothčse oů un tel cas serait réalisé, ledit prononcé n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. concernant le droit d'ętre entendu (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149); Que dans le cas contraire, le recourant est autorisé ŕ se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 34 CPP frib. , donc contraire ŕ l'art. 9 Cst. , en tant que cette disposition légale lui garantit le droit de se défendre lui-męme (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15); Que le recours apparaît donc fondé, ce qui entraîne l'annulation de l'arręt attaqué; Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire afin d'ętre dispensé de la charge des frais; Qu'en raison de l'issue de la présente procédure, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requęte; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Admet le recours et annule l'arręt attaqué; 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant, ŕ Me Jacques Bonfils, au Ministčre public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgois. __________ Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/vlc Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,