Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.639/2002 /svc Arręt du 13 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et du Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz, Greffier Thélin. B.________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genčve 11, contre D.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genčve 12, T.________ en liquidation, représentée par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat, rue du Vieux-Collčge 10bis, case postale 3194, 1211 Genčve 3, Banque A.________, représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale, 1211 Genčve 12, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. procédure pénale; art. 87 OJ recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du 5 novembre 2002. Considérant: Que par arręt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle du canton de Genčve a reconnu B.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, et l'a condamné ŕ trois ans de réclusion; Que le condamné, contestant toute culpabilité et critiquant, sur divers points, l'application du droit, a recouru contre ce prononcé; Que la Cour de cassation cantonale, statuant le 5 novembre 2002, a partiellement admis le recours, au motif que la juridiction intimée avait refusé ŕ tort de prendre en considération la circonstance atténuante du temps relativement long écoulé depuis les faits, d'une part, ainsi qu'une violation du principe de la célérité du procčs, d'autre part; Qu'elle a, pour le surplus, rejeté les griefs du recourant; Qu'elle a ainsi annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ la Cour correctionnelle pour fixer ŕ nouveau la peine, conformément aux instructions qui lui étaient adressées; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________, qui persiste ŕ contester le verdict de culpabilité, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de cassation pour violation de la présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves; Que les parties intimées, parties civiles dans le procčs pénal, n'ont pas été invitées ŕ répondre; Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire ŕ une juridiction de premičre instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procčs pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que B.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé ŕ la fois contre le jugement final de derničre instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ); Que le recours formé directement contre l'arręt du 9 avril 2002 est ainsi irrecevable. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 13 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: