Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.64/2003 /col Arręt du 3 février 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi; greffier Jomini. T.________, requérant, contre Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de l'assistance judiciaire, place du Château 1, 1014 Lausanne. Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2003 (1P.568/2002). Considérant: Que, par un arręt rendu le 20 janvier 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, un recours de droit public formé par T.________ contre une décision du 10 octobre 2002 du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, avec suite de frais; Que, par un acte du 28 janvier 2003, T.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son arręt du 20 janvier précédent, en particulier d'annuler la condamnation au paiement de l'émolument judiciaire; Que, conformément ŕ l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arręts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dčs qu'ils ont été prononcés; Que l'annulation d'un arręt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ); Que la présente demande de reconsidération n'est fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ; Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ; Que la demande de reconsidération, traitée comme une demande de révision, doit donc ętre déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ; Que les frais du présent arręt doivent ętre mis ŕ la charge du requérant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au requérant et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire. Lausanne, le 3 février 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: