[AZA 0/2] 1P.642/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 30 octobre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat ŕ Neuchâtel, contre l'arręt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant ŕ la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat ŕ Neuchâtel; (art. 87 OJ) Considérant : Qu'ŕ la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ouvert une enquęte pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus; Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa faveur; Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001; Que l'arręt attaqué confirme ce refus; Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant ŕ l'annulation de ce dernier prononcé; Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que la décision ayant pour objet de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procčs pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que contrairement ŕ l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que le recours formé en l'espčce est ainsi irrecevable; Par ces motifs, le Tribunal fédéral , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. ____________ Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,