[AZA 0/2] 1P.646/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 11 octobre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre. Greffier: M. Thélin. ____________ Statuant sur le recours de droit public formé par I.________, contre l'arręt rendu le 28 aoűt 2001 par le Tribunal administratif du canton de Genčve; (art. 36a al. 2 OJ) Considérant : Que par arręt du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle du canton de Genčve a reconnu I.________ coupable de l'enlčvement de ses deux enfants, qui séjournent actuellement encore dans un lieu connu de lui seul, et l'a condamné ŕ cinq ans de réclusion; Que le 21 mai 2001, I.________ a adressé une requęte au service cantonal genevois d'application des peines, tendant ŕ ce que cette administration entreprenne des démarches auprčs des autorités tutélaires bernoises et obtienne ainsi la sauvegarde des "droits fondamentaux" de ses enfants "ŕ entretenir des relations affectives avec leur pčre et mčre"; Que le service s'est déclaré incompétent; Que sur recours de I.________, le Tribunal administratif du canton de Genčve a confirmé ce prononcé par arręt du 28 aoűt 2001; Que I.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre cet arręt; Que dans la situation créée par I.________ avec l'enlčvement de ses enfants, celui-ci agit de façon manifestement abusive en requérant des mesures de protection ŕ leur égard; Que la procédure entreprise auprčs du service cantonal d'application des peines était, pour ce motif notamment, absolument dépourvue de toute pertinence; Que le recours de droit public est également introduit de façon procéduričre ou abusive au sens de l'art. 36a al. 2 OJ; Qu'il est donc irrecevable au regard de cette disposition; Que I.________ a d'ailleurs déjŕ usé de pareils procédés (cf. arręt du 21 juillet 1999 dans la cause 1P.404/1999); Que le recours est accompagné d'une demande d'assistance judiciaire; Que celle-ci doit ętre rejetée, les conditions fixées par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaites; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire; 3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge du recourant; 4. Communique le présent arręt en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genčve. _____________ Lausanne, le 11 octobre 2001 THE/dxc Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,