Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.648/2006 /col Arręt du 16 octobre 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffičre: Mme Truttmann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet détention préventive, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2006. Faits: A. Un mandat d'arręt a été décerné par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du canton de Vaud (ci-aprčs: le Président du Tribunal d'arrondissement) le 18 juillet 2006 ŕ l'encontre de A.________, né le 10 octobre 1986, accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur ses demi-soeurs. Selon un prononcé rendu le 25 juillet 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la mise en détention préventive de A.________ jusqu'ŕ l'audience de jugement. La décision de mise en détention préventive a été confirmée par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 8 aoűt 2006. B. Par jugement du 22 aoűt 2006, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ŕ la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de trente-quatre jours de détention préventive, et a dit que cette peine était suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. A.________ a recouru contre ce jugement auprčs de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la Cour de cassation). C. Le 8 septembre 2006, A.________ a formé une requęte de mise en liberté provisoire auprčs du Service pénitentiaire. Faisant suite ŕ un fax de l'Office d'exécution des peines, A.________ s'est adressé le 11 septembre 2006 au Président du Tribunal correctionnel. Le jour męme, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté, dans la mesure utile, la requęte de mise en liberté, et transmis son prononcé au Président de la Cour de cassation. Le 12 septembre, A.________ a requis du Président de la Cour de cassation de lui donner acte de ce qu'il était détenu de maničre illégale depuis le 22 aoűt 2006 et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. Par arręt du 13 septembre 2006, le Président de la Cour de cassation a ordonné le maintien en détention préventive de A.________ et a rejeté sa requęte de mise en liberté provisoire. Par arręt du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision attaquée. D. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 27 septembre 2006 par la Cour de cassation et d'ordonner sa libération provisoire. Il se plaint d'une violation des art. 29, 30 et 31 Cst. ainsi que des art. 5 et 6 CEDH. Il explique que le Président de la Cour de cassation aurait dű lui donner acte de ce qu'il a été détenu illégalement du 22 aoűt au 13 septembre 2006. Il conteste par ailleurs l'existence d'un risque de récidive. Il requiert enfin l'assistance judiciaire. La Cour de cassation n'a pas présenté d'observations et s'est référée aux considérants de son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception ŕ la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral mette fin ŕ sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2. Le recourant conteste la présence d'un risque de récidive propre ŕ justifier son maintien en détention préventive. Il se plaint d'une violation des art. 29, 30 et 31 Cst., ainsi que des art. 5 et 6 CEDH. 2.1 Les art. 31 al. 1 Cst. et 5 ch. 1 CEDH prévoient que nul ne peut ętre privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. Il s'agit d'un corollaire de la garantie de la liberté personnelle, consacrée par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui ont la męme portée. Une limitation de cette garantie n'est admissible que si elle repose sur une base légale claire, est ordonnée dans l'intéręt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour répondre ŕ un intéręt public, une privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées, sous réserve des constations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'ange de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271). Selon l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), le prévenu ŕ l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut ętre mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch.1), si sa fuite est ŕ craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch.3). Dčs que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté (art. 59 al. 2 CPP/VD). 2.2 Avec raison, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes ŕ son encontre. Il dénonce uniquement l'inexistence d'un risque de récidive. L'autorité appelée ŕ statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est trčs défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arręts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque ŕ faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 2.3 En l'espčce, pour admettre l'existence d'un risque de récidive, l'autorité cantonale a fait siennes les considérations de l'arręt du 13 septembre 2006 du Président de la Cour de cassation. Elle a précisé qu'elle se ralliait ŕ l'expertise psychiatrique qui pose le diagnostic de "pédophilie - trouble de la personnalité de structure psychotique" et qui conclut ŕ une responsabilité pénale entičre ainsi qu'ŕ un risque de récidive hautement probable. Les experts ont en effet retenu que le risque de récidive était hautement probable, citant quatre motifs pour lesquels ils estimaient que la situation présentait une haute dangerosité. Ils ont souligné que le recourant, ŕ 19 ans déjŕ, avait eu un comportement de pédophile et qu'il avait choisi avec une précaution consciente et calculée le cadre dans lequel il pouvait opérer sans ętre surpris. Ils ont également mis en évidence la trčs faible réaction extérieure, en particulier de ses parents; l'existence d'un contact proche avec de jeunes enfants (le recourant est entraîneur dans un club d'athlétisme), dčs lors qu'il est connu que les pédophiles recherchent la proximité des enfants afin d'installer un cadre propice ŕ des abus sexuels; et enfin, sa trčs faible perception des limites et de la valeur des interdits, révélée lors des tests psychologiques. A cela s'ajoute le fait que, ainsi que cela a été relevé par le Président de la Cour de cassation, les actes reprochés au recourant sont d'une incontestable gravité et que le bien juridiquement protégé est trčs important. Qui plus est, il ressort effectivement du dossier que le recourant banalise ses actes et reporte la responsabilité sur ses victimes. Le recourant soutient au contraire, de la męme maničre que devant les instances précédentes, qu'il a eu un comportement irréprochable depuis la commission des faits. Il explique également qu'ŕ l'époque de son arrestation, il suivait un traitement auprčs du Dr B.________, psychiatre, lequel a déclaré que le risque de récidive n'était pas important. Il se prévaut également de son intégration sociale, ŕ savoir de sa place d'apprentissage et de sa liaison amoureuse avec une jeune fille de son âge. Or, ainsi que cela ressort du dossier et du jugement du Tribunal correctionnel, le recourant ne saurait prétendre avoir sérieusement entrepris un traitement. Quant ŕ ses attaches professionnelles, elles sont minces, et les liens avec son amie ne peuvent pas ętre retenus comme assurément et longuement stables. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir privilégié les conclusions de l'expertise, contre laquelle le recourant ne dirige au demeurant aucune critique. Le risque de récidive pouvait dčs lors ętre admis sans arbitraire. 3. Le recourant reproche également aux autorités cantonales d'avoir refusé d'entrer en matičre sur la question de la légalité de sa détention entre le jugement du 22 aoűt 2006 et l'arręt du 13 septembre 2006. 3.1 L'autorité cantonale a relevé que l'art. 434 al. 1 CPP/VD donne la compétence au Président de la Cour de cassation de prendre toute décision urgente. Elle a toutefois estimé que la constatation de l'éventuelle illégalité de la détention pendant une période antérieure ne saurait ętre considérée comme urgente. 3.2 Le recourant se contente de soutenir ŕ nouveau que la constatation de l'illégalité de sa détention pour la période précitée revęt un caractčre d'extręme urgence. Sur ce point, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation ŕ celle de la Cour de cassation sans indiquer en quoi l'interprétation faite par cette derničre de l'art. 434 al. 1 CPP/VD serait arbitraire. Il ne prétend au demeurant pas que le constat de l'illégalité d'une période de détention préventive serait de la compétence du Président de la Cour de cassation en vertu d'une autre disposition du droit cantonal. Pour le surplus, le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que le Président de la Cour de cassation a "maintenu" sa détention plutôt que ne l'a prononcée. Il ne soutient en effet d'une part pas que le Président de la Cour de cassation n'était pas compétent pour se prononcer sur le sort de sa détention préventive, et, d'autre part, il était effectivement en détention lors du prononcé de l'arręt. Quoi qu'il en soit, l'objet du litige devant le Tribunal de céans ne s'étend pas au constat d'une éventuelle constatation de l'illégalité de la détention du recourant entre le 22 aoűt et le 11 septembre 2006, respectivement le 13 septembre 2006. Le grief doit dčs lors ętre déclaré irrecevable. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit ŕ la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée ŕ titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est versée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: