Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.649/2004 /col Arręt du 9 février 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz. Greffičre: Mme Revey. Parties A.________, recourant, représenté par Me François Membrez, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 29 al. 2 Cst. (ordonnance de classement), recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 22 septembre 2004. Faits: A. En 1989, A.________ et la SI X.________ - société dont il était l'administrateur et l'actionnaire unique - ont obtenu de la banque B.________ un pręt hypothécaire ŕ hauteur de 1'300'000 fr. Simultanément, A.________ s'est vu accorder par le męme établissement une limite de crédit ŕ concurrence de 700'000 fr. Les créances étaient notamment garanties par deux cédules hypothécaires grevant une parcelle appartenant ŕ la SI précitée. Les débiteurs n'ayant pas rempli leurs obligations contractuelles, la banque B.________ a engagé des poursuites en réalisation des gages. Par la suite, elle a cédé ses créances ŕ la Fondation C.________ des actifs de la banque B.________, avec effet au 30 juin 2000. Le 20 mars 2001, l'Office des poursuites et des faillites compétent a fixé au 11 mai 2001 la vente aux enchčres publiques de la parcelle. Par convention du 10 mai 2001, la Fondation C.________ a cédé ses créances ŕ la société D.________. Le lendemain, la parcelle a été adjugée ŕ cette derničre société au prix de 650'000 fr. B. Les 10 décembre 2003, 12 janvier 2004 et 13 février 2004, A.________ a déposé plainte pénale contre la Fondation C.________ et diverses personnes physiques pour faux dans les titres, gestion déloyale, gestion déloyale des intéręts publics, défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres, blanchiment d'argent et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Par ordonnance du 4 mai 2004, le Procureur général du canton de Genčve a classé les plaintes de A.________, considérant en substance que les pičces et les déclarations recueillies lors de l'enquęte préliminaire de police n'avaient pas permis d'étayer ŕ suffisance ses accusations. Statuant sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 22 septembre 2004, confirmé le prononcé entrepris. C. Agissant le 5 novembre 2004 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 22 septembre 2004. Il dénonce des violations de son droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en sollicitant encore l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Procureur général et la Chambre d'accusation concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les autres personnes, physiques ou morales, ayant fait l'objet de la plainte de A.________ n'ont pas été invitées ŕ s'exprimer. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 388 consid. 1). 1.1 Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général, ou visant ŕ préserver de simples intéręts de fait est en revanche irrecevable (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.2; 126 I 81 consid. 3b). Celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement ŕ la collectivité publique et, en rčgle générale, le plaignant n'a qu'un simple intéręt de fait ŕ obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intéręt juridiquement protégé, propre ŕ conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement ŕ la victime d'une atteinte ŕ l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.1; 121 IV 317 consid. 3; 120 Ia 101 consid. 2f). Le recourant, qui ne revęt pas la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, n'est donc pas habilité ŕ contester sur le fond l'ordonnance de classement attaquée. Il n'en disconvient du reste pas. 1.2 Męme s'il n'a pas la qualité pour agir sur le fond, un recourant peut toutefois se prévaloir d'une violation de ses droits de partie ŕ la procédure, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b et 114 Ia 307 consid. 3c). Il ne lui est cependant pas permis de mettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de cette derničre (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 114 Ia 307 consid. 3c). Ainsi, selon une jurisprudence de longue date, lorsqu'un recourant n'a pas la qualité pour contester une décision sur le fond par la voie du recours de droit public, il n'est pas davantage autorisé ŕ invoquer n'importe lequel de ses droits de partie; seuls peuvent ętre soulevés ceux qui répondent ŕ des critčres bien déterminés. En l'espčce, le recourant se plaint exclusivement de violations de son droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Contrairement ŕ ce qu'il tend ŕ affirmer toutefois, les griefs tirés de cette disposition ne remplissent pas nécessairement les conditions de recevabilité exposées au paragraphe qui précčde; seuls certains d'entre eux peuvent en effet ętre disjoints de l'examen du fond de la cause. Parmi ces derniers figurent les moyens relatifs au droit de s'expliquer ou d'accéder au dossier, qui sont donc recevables (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; 114 Ia 307 consid. 3c). Sont en revanche irrecevables, entre autres points, les griefs tenant ŕ l'appréciation des preuves ou au refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 157 consid. 2a/bb, 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 114 Ia 307 consid. 3c). S'agissant des griefs portant sur la motivation du prononcé attaqué, ils sont recevables lorsqu'ils dénoncent l'inexistence de la motivation, mais irrecevables lorsqu'ils soulčvent uniquement son insuffisance (ATF 129 I 217 consid. 1.4). Dans la présente affaire, le recourant affirme en premier lieu que la Chambre d'accusation a violé l'art. 29 al. 2 Cst. "en refusant, par le rejet pur et simple de son recours, de donner suite aux offres de preuves pertinentes offertes dans ledit recours [...], tout en opérant une appréciation arbitraire des faits dont elle disposait déjŕ". L'autorité intimée ne mentionne pas expressément les motifs l'ayant conduite ŕ ne pas donner suite aux offres de preuves en cause; le recourant, qui n'invoque aucune autre disposition cantonale ou constitutionnelle, ne donne pas d'indication ŕ cet égard. Il est toutefois manifeste que la Chambre d'accusation a renoncé ŕ administrer ces preuves ŕ l'issue d'une appréciation anticipée de celles-ci, estimant qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier sa conviction. Force est ainsi de retenir que les critiques du recourant concernent exclusivement cette appréciation, voire une constatation arbitraire des faits, de sorte qu'elles sont irrecevables faute d'ętre dissociables du fond. En second lieu, le recourant prétend que la Chambre d'accusation "n'a pas motivé correctement sa décision dans la mesure oů elle a passé sous silence des faits arbitrairement considérés comme non établis ou sans pertinence". Tenant ŕ une motivation insuffisante de la décision attaquée, ce grief doit ętre pareillement écarté, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours dans son entier. 2. Vu ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il est mis ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffičre: