Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.650/2002 /col Arręt du 28 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz, greffier Thélin. J.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. procédure pénale; art. 87 OJ recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du 10 octobre 2002. Considérant: Que l'arręt attaqué renvoie J.________, prévenu de diverses infractions, devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyčre; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation du droit d'ętre entendu et application arbitraire du droit cantonal; Que selon l'art. 89 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recours de droit public doit ętre formé dans le délai de trente jours dčs la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée; Qu'en l'occurrence, une erreur semble survenue dans la notification de l'arręt; Qu'il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si, et le cas échéant ŕ quelle date, le délai a commencé de courir; Qu'en effet, le recours est de toute maničre irrecevable; Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que la décision ayant pour objet de renvoyer le prévenu devant un tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procčs pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que cette décision n'entraîne, pour lui, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 28 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: