{T 0/2} 1P.652/2001/col Arręt du 5 décembre 2001 Ire Cour de droit public Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Nay, Favre, greffier Thélin. A.________, B.________, tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collčge 10, case postale 3260, 1211 Genčve 3, recourants. Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3 Chambre d'accusation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3 plainte pénale; classement (recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 18 septembre 2001) Considérant: Que l'enfant C.________, née en 1989, de nationalité russe, a bénéficié dčs 1995 d'une autorisation de séjour pour fréquentation d'une école en Suisse (art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, ci-aprčs OLE, RS 823.21); Que par la suite, ses parents A.________ et B.________ ont pris domicile en Suisse et y ont demandé l'asile; Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers du canton de Genčve a informé les parents que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour écolier, selon l'art. 31 OLE, n'étaient plus remplies; Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de séjour pour "raisons importantes" selon l'art. 36 OLE; Que l'Office fédéral des étrangers a refusé son approbation au motif que l'enfant pouvait ętre incluse dans la procédure d'asile de ses parents, et demeurer en Suisse ŕ ce titre; Que les parents n'ont pas voulu accepter cette solution et ont insisté pour que leur fille obtienne un renouvellement de son autorisation de séjour; Que par décision du 27 mars 2001, l'autorité cantonale a refusé toute autorisation de séjour, ŕ quelque titre que ce fűt, et a ordonné que C.________ quitte le territoire suisse le 27 juin 2001 au plus tard; Que l'autorité s'est prononcée sous la signature de Félix Goetz, directeur de l'Office cantonal de la population; Qu'ŕ la suite de cette décision, avec le concours d'un avocat, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre Goetz, pour abus d'autorité, menaces et enlčvement de mineurs; Que le 17 aoűt 2001, le Procureur général a classé la plainte au motif qu'elle était abusive, les faits dénoncés n'ayant aucun caractčre pénal; Que les plaignants ont recouru sans succčs ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, ils requičrent le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 18 septembre 2001; Qu'ils critiquent, notamment, une application prétendument arbitraire du droit cantonal de procédure; Qu'au regard des faits exposés par les plaignants et des démarches accomplies par l'autorité de police des étrangers, telles qu'elles ressortent des pičces produites ŕ l'appui du recours de droit public, les accusations élevées contre le directeur de l'Office cantonal de la population apparaissent d'emblée comme dépourvues de toute pertinence; Que le Procureur général était fondé ŕ tenir la plainte pour abusive; Que la Chambre d'accusation a néanmoins rendu une décision motivée de façon détaillée quant ŕ la portée des dispositions pénales invoquées par les plaignants; Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui aussi un procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ; Qu'il est ainsi irrecevable. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 5 décembre 2001 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse: Le Président: Le Greffier: